Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1210399 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 7 juin 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. H...J...B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. H...J...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour incompétence, son arrêté du 7 juin 2012 refusant à M.B..., de nationalité sénégalaise, la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : (...) / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : (...) / c) Aux directeurs et chefs de service actifs et administratifs " ;
3. Considérant que, par arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 avril 2012, M. D... C..., alors préfet de police, a donné délégation à M. E... F..., attaché principal d'administration directement placé sous l'autorité de M. A... G..., chef du 9e bureau de la direction de la police générale, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent ceux relevant de la police des étrangers ; que, toutefois, par décret du Président de la République en date du 31 mai 2012, publié au Journal officiel du 1er juin 2012, M. D... C...a été nommé préfet hors cadre ; que, par un second décret du même jour, publié au même Journal officiel, l'intéressé a été nommé conseiller d'Etat en service extraordinaire à compter du 7 juin 2012 ; que le successeur de M. C..., M. BernardI..., a été nommé par décret du Président de la République en date du 31 mai 2012, également publié au Journal officiel du 1er juin 2012 ; qu'il en résulte que l'arrêté susmentionné du 17 avril 2012 signé par M. C..., portant délégation au signataire de l'arrêté contesté, avait nécessairement cessé de produire ses effets à la date du 7 juin 2012 ; que nonobstant la circonstance alléguée que, le 7 juin 2012, M. C... aurait rencontré son successeur afin de l'entretenir des affaires en cours et que M. I...a été installé dans ses nouvelles fonctions le 8 juin 2012, il est constant que M. C... n'exerçait plus, à la date du 7 juin 2012, les fonctions au titre desquelles il avait consenti la délégation ; qu'ainsi, l'arrêté contesté du 7 juin 2012 a été signé par une autorité incompétente ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour incompétence son arrêté en date du 7 juin 2012 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA04517