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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA04405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA04405


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202681/1 du 7 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
>3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de cond...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202681/1 du 7 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2011 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports et du logement du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant algérien, s'est vu délivrer, le 10 mars 2011, un récépissé de demande d'échange de permis de conduire valable pour une durée maximum de six mois, temps de l'instruction de sa demande par les services de la préfecture du Val-de-Marne ; qu'après saisine, par la voie diplomatique, des autorités algériennes pour obtenir un certificat d'authenticité du permis de conduire présenté par M. C..., le préfet du Val-de-Marne a, par une décision du 22 novembre 2011, refusé d'échanger le permis de conduire de l'intéressé contre un permis de conduire français ; que M. C... relève appel du jugement du 7 septembre 2012 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant, notamment, à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé : " En cas de doute sur l'authenticité du titre étranger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prolongée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu " ;

3. Considérant que le préfet saisi d'une demande d'échange de permis de conduire dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées n'est en droit de saisir les autorités compétentes aux fins de délivrance d'un certificat attestant de la légalité du permis qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre étranger ; que, pour justifier la saisine des autorités algériennes en vue de la délivrance d'un tel certificat, le ministre fait valoir que le permis de conduire présenté par M. C... était en très mauvais état et que le timbre sec apposé sur le recto du troisième volet était peu lisible ; que, dans ces conditions, et à défaut d'élément au dossier permettant notamment d'authentifier le timbre sec apposé dont était revêtu le permis de conduire algérien de M. C..., le moyen tiré de ce que la saisine des autorités algériennes aux fins de délivrance d'un certificat attestant de la légalité de ce permis de conduire n'était pas justifiée, dès lors que ce document présente toutes les garanties d'authenticité, doit être écarté ;

4. Considérant que M. C... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que, par lettre du 8 septembre 2011, le chef de Daïra d'Akbou, wilaya de Bejaia, aurait informé le consul général de France à Alger de ce qu'un certificat d'authentification du permis de conduire de M. C... a été remis à ce dernier, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'aucun certificat attestant la légalité de ce permis de conduire n'est parvenu au préfet du Val-de-Marne par la voie diplomatique, seule à même d'apporter les garanties requises ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a refusé de procéder à l'échange de permis sollicité par M. C... faute d'avoir obtenu un certificat établi par les autorités algériennes attestant la validité de son permis de conduire algérien ;

5. Considérant que M. C... ne peut pas davantage utilement se prévaloir de ce que la décision contestée du préfet du Val-de-Marne l'exposerait à perdre son emploi d'opérateur laveur de véhicules automobiles ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée

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N° 12PA04405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04405
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : HOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa04405 ?
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