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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA04344

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA04344


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2012, 21 novembre 2012 et 20 février 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208505 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 6 novembre 2012, 21 novembre 2012 et 20 février 2013, présentés pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208505 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros à verser à Me D..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., de nationalité malienne, relève appel du jugement du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français appelant une réponse commune :

2. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B... ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en ne produisant aucun justificatif sur certaines périodes ou des documents établis à l'adresse d'un homonyme il n'atteste pas d'une résidence en France de plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de cet article, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application dudit article ; que l'arrêté contesté indique également que M. B... n'atteste pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents, son épouse et ses enfants et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance que le préfet de police n'a pas visé la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes, qui ne constitue pas le fondement de ces décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté comme manquant en fait ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Lorsqu'une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'autorité invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. (...) " ; que l'insuffisance du nombre de pièces produites aux fins d'établir une durée de présence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue pas un " vice de forme ou de procédure " faisant obstacle à l'examen de la demande de titre de séjour ; que M. B... ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions en ne l'invitant pas à compléter sa demande ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que M. B... fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; que, toutefois, au titre des années 2004, 2005, 2007 et 2009, M. B... ne verse que des avis de non imposition ; que ces pièces sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France au cours desdites années ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir, d'une part, qu'il réside en France depuis plus de dix ans, circonstance qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'est pas établie, et, d'autre part, qu'il possède en France l'essentiel de ses intérêts, sans apporter plus de précisions, M. B... n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français. " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée en application des dispositions précitées, M. B... soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance des principes généraux énoncés au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, que toute personne a un droit d'accès au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires, et que l'administration a l'obligation de motiver ses décisions ;

9. Considérant que M. B..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; que, par ailleurs, M. B... n'établit pas qu'il aurait sollicité l'accès à son dossier et que cet accès lui aurait été refusé ; qu'enfin, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait, sans méconnaître les principes invoqués, être commune à celle de la décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait, en tout état de cause, pas atteinte aux principes énoncés au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que le moyen doit donc être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe général des droits de la défense ;

11. Considérant, en troisième lieu, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaitrait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celle-ci a été prise au vu de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour figurant dans le même arrêté, ainsi que cela est expressément prévu par les dispositions précitées du 3° de cet article ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2012-00242 du 8 juin 2012, accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la Direction de la Police Générale de la préfecture de police de Paris, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 12 juin 2012, le préfet de police a donné délégation à M. E...F..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directement placé sous l'autorité de M. A... G..., chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. F..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer l'ensemble des décisions relatives au séjour des étrangers ; que le moyen tiré de ce que M. F... était incompétent pour signer la décision fixant le délai de départ volontaire de M. B... à trente jours doit donc être écarté comme manquant en fait ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours aurait été prise en méconnaissance du principe général des droits de la défense ou du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à indiquer, sans plus de précision, que, compte tenu de son ancienneté de séjour sur le territoire français, il avait besoin d'un délai plus important pour préparer son départ, M. B... n'établit pas que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

15. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

17. Considérant que si M. B...fait valoir que " la situation particulièrement troublée au Mali ne lui permet pas de regagner sans risques son pays d'origine ", il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans ce pays ; que, dès lors, en fixant le Mali comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12PA04344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04344
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CRUSOE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa04344 ?
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