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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA04341

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA04341


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210408 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B...C... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210408 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort au contraire de la fiche de salle remplie le 21 mai 2012 par M. A... à l'occasion de son dernier rendez-vous en préfecture, que celui-ci a exclusivement sollicité la délivrance d'un tel titre sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'est, à cet égard, sans incidence le courrier daté du 21 mai 2012, adressé par le conseil de M. A..., indiquant que celui-ci sollicitait son admission au séjour sur le double fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11, dès lors que ce courrier n'a été reçu en préfecture que le 24 mai 2012, alors que l'instruction de sa demande était achevée et que la décision était intervenue ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police n'a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que M. A... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France en mars 2003, à l'âge de 20 ans, accompagné de son frère de 16 ans, afin d'y rejoindre leurs parents, qui disposent de cartes de séjour mention " vie privée et familiale ", que son frère a obtenu un baccalauréat scientifique en France et poursuit ses études à l'université, que lui-même travaille en tant que cuisinier depuis son arrivée en France, déclare ses revenus et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de vendeur et qu'enfin, il maîtrise la langue française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est célibataire et sans charge de famille et que son frère fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, M. A..., qui déclare percevoir 5 000 euros de revenus annuels, n'apporte aucun élément sur l'emploi de cuisinier qu'il soutient occuper en France ; qu'enfin, il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en Chine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont par suite méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA04341


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04341
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa04341 ?
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