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26/09/2013 | FRANCE | N°12PA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 12PA04213


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1209249/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 30 avril 2012, refusant à MmeB..., épouseA..., la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à c

ompter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 1209249/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 30 avril 2012, refusant à MmeB..., épouseA..., la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 avril 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à Mme A..., ressortissante thaïlandaise, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 20 septembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A..., entrée en France en 2005 et titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiante entre 2005 et 2008, a épousé, le 8 janvier 2010, un ressortissant laotien, titulaire d'une carte de résident délivrée au titre de l'asile ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'intéressée était enceinte depuis presque deux mois de l'enfant né de leur union ; qu'en outre, la mère et une soeur de Mme A... résident régulièrement sur le territoire français ; qu'en se bornant à faire valoir le faible nombre de documents produits par Mme A... pour justifier de la réalité de sa vie commune avec son époux et la circonstance que M. A...a déménagé à plusieurs reprises, qu'il a souhaité aller travailler en Suisse et que le bail du logement occupé par les intéressés ne comporte que le nom de M.A..., le préfet de police ne démontre pas l'absence de communauté de vie entre Mme A... et son époux ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04213
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;12pa04213 ?
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