Vu l'ordonnance n° 12VE02535 en date du 3 septembre 2012 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles transmet à la Cour administrative d'appel de Paris la requête de M. C... A... ;
Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1108486 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2011 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité nigériane, relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A... a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 30 avril 2009, pris par le préfet de Seine-Saint-Denis, qu'une décision bilatérale avec le Danemark, en application de l'article 16.1.e du règlement de Dublin, a arrêté sa reprise en charge par la France le 12 mars 2009, qu'il a présenté deux passeports, l'un délivré à Madrid le 26 mai 2010, ne comportant pas de cachet d'entrée, et l'autre, délivré le 30 juin 2004 par l'autorité 370, présentant des photographies et des signatures différentes, qu'il ne justifie donc pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il ne remplit pas les conditions et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que son mariage avec une ressortissante nigériane en situation régulière est récent, qu'il ne justifie pas d'une bonne intégration sur le territoire français, dans la mesure où il a recours à un traducteur pour comprendre et parler le français, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père et sa fratrie, et qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de s'établir hors de France et d'y revenir, le cas échéant après obtention d'un visa de long séjour ou via la procédure d'introduction de famille ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation desdites décisions doit être écarté comme manquant en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en sa qualité de conjoint d'une ressortissante nigériane titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", M. A... avait vocation à bénéficier de la procédure de regroupement familial et n'avait en conséquence pas droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de ces dispositions doit, par conséquent, être écarté comme inopérant ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A... peut, en revanche, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France le 14 novembre 2004, que, le 15 janvier 2011, il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qu'ils ont un enfant né le 21 juillet 2011 et disposent d'un logement, et que son épouse bénéficie de plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a résidé en France de 2005 à 2007 sous couvert de récépissés constatant le dépôt d'une demande d'asile, il ne conteste pas avoir ensuite séjourné au Danemark, où il a été interpellé début 2009 et a fait l'objet d'une procédure de reprise en charge par la France dans le cadre de l'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; qu'il ne conteste pas non plus l'exactitude des mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles il est titulaire d'un passeport délivré à Madrid le 26 mai 2010 ; que, dans ces conditions, M. A... n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2004 ; que M. A... ne soutient pas disposer d'un emploi ; que, par ailleurs, M. A... n'établit l'existence d'une communauté de vie avec son épouse que depuis le mois de décembre 2010, laquelle présentait donc un caractère récent à la date d'intervention de l'arrêté contesté, le 25 octobre 2011 ; qu'enfin, M. A... ne conteste pas que son père et sa fratrie résident au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, et n'apporte aucune précision sur les circonstances qui feraient obstacle à l'installation de sa famille au Nigéria ; que dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 12PA03779