Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pailhes ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106797 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Pailhes, avocat de M. B... ;
1. Considérant que M. B..., qui exploitait à titre individuel un restaurant " Le Maestro " à Paris, a fait l'objet, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration fiscale à lui notifier des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée, après avoir écarté comme non probante sa comptabilité et procédé à une reconstitution de chiffre d'affaires en ce qui concerne l'exercice 2006 ; que M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour l'ensemble de la période contrôlée ;
Sur la charge de la preuve :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté, que les recettes journalières du restaurant " Le Maestro " étaient comptabilisées de façon globale et qu'aucune pièce justificative de ces recettes n'a pu être produite ; que la comptabilité du restaurant " Le Maestro " doit ainsi être regardée comme comportant de graves irrégularités ; que, par ailleurs, l'imposition a été établie conformément à l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le 10 décembre 2009 ; que, par suite, il appartient à M. B... d'apporter la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
Sur la méthode de reconstitution du montant du chiffre d'affaires de l'année 2006 :
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer le chiffre d'affaires du restaurant au cours des exercices clos en 2005 et 2006, le vérificateur a demandé à M. B... de conserver pendant une période de trente jours, à compter du 18 avril 2008, les tickets et rouleaux de caisse et de détailler la nature des produits vendus, le nombre de couverts et de groupes servis, ainsi que le prix individuel facturé à chaque client ; que, cependant, les tickets et bandes de caisse présentés à l'issue de cette période n'étaient pas datés et ne permettaient pas d'identifier précisément les produits vendus ; qu'ainsi, faute de pouvoir dégager un coefficient de bénéfice brut fiable, le vérificateur n'a pas pu reconstituer le chiffre d'affaires en recourant à la méthode des achats revendus ; que le vérificateur a par ailleurs identifié, parmi les pièces comptables du restaurant " Le Maestro ", une facture d'achat d'escargots émise par le fournisseur OMDIC, dont le siège est à Chenove (Côte d'Or), libellée au nom du " café Le Chef d'orchestre " à une adresse parisienne inexistante ; qu'il a alors sollicité la brigade de contrôle et de recherche de la direction des services fiscaux de la Côte d'Or, qui, en vertu des articles L. 80 F à L. 80 H du livre des procédures fiscales, a réalisé, le 24 juin 2008, une enquête auprès de la société OMDIC ; qu'au cours de cette enquête, le directeur de la société OMDIC a indiqué que M. B... lui demandait d'établir deux factures, l'une au nom du " Maestro " et l'autre au nom du " Chef d'orchestre " ; que les bons de livraison saisis dans les locaux de la société OMDIC, correspondant aux factures libellées en 2006 au nom du " Chef d'orchestre ", pour l'achat d'un total de 40 800 escargots, indiquaient que la marchandise devait être livrée au restaurant " Le Maestro " ; que le vérificateur a donc reconstitué la seule fraction des recettes de l'année 2006 correspondant aux repas incluant des escargots ; que, pour ce faire, il a tenu compte des conditions d'exploitation du restaurant, desquelles il ressortait que les escargots étaient uniquement destinés aux groupes, auxquels ils étaient systématiquement servis par six en entrée, dans le cadre d'un menu à 8 euros ; que le vérificateur en a déduit que 6 800 repas avaient été dissimulés sur l'année 2006, pour un chiffre d'affaires de 54 400 euros, dont il a déduit un taux de pertes et d'offerts de 5 %, ainsi que le montant des factures réglées en espèces à la société OMDIC ;
5. Considérant que, pour contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur l'année 2006 procédant de cette reconstitution de chiffre d'affaires, M. B... fait valoir que les achats non comptabilisés d'escargots résultaient des agissements d'un salarié indélicat, responsable des achats du restaurant, qui avait détourné lesdits approvisionnements pour son compte personnel et dans l'intérêt du responsable commercial et du dirigeant de la société OMDIC et que ces agissements ont entraîné le licenciement de ce salarié pour faute grave le 12 décembre 2008 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, que si les factures, dont l'une a été trouvée dans la comptabilité du restaurant " Le Maestro ", avaient été établies au nom du client fictif " Le Chef d'orchestre ", les bons de livraison ont en revanche été établis à l'adresse du restaurant " Le Maestro " ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le salarié, qui était employé en tant que " commis de salle ", aurait effectivement été en charge des achats du restaurant ; que le requérant ne justifie donc pas qu'il ignorait l'existence de ces livraisons, nonobstant la circonstance qu'il exerçait par ailleurs une activité de chirurgien-dentiste à temps plein ; que, dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les rectifications procédant de la reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant " Le Maestro " procèderaient d'une méthode excessivement sommaire ou radicalement viciée et seraient, par suite, exagérées ;
Sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 278 du même code, dans sa rédaction applicable : " Le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % " ; qu'aux termes de l' article 278 bis de ce code, dans sa rédaction applicable : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine (...) " ;
7. Considérant que lorsqu'un contribuable se livre à des activités dont certaines sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 278 bis du code général des impôts, il lui incombe d'apporter tous éléments de nature à établir le bien-fondé de l'application par ses soins de ce taux réduit en produisant des pièces comptables ayant valeur probante ; qu'à défaut, l'administration fiscale est en droit de soumettre la totalité des recettes de l'entreprise au taux normal prévu à l'article 278 du code précité ;
8. Considérant qu'en se bornant à soutenir que, lors des opérations de contrôle, en mars et avril 2008, le vérificateur aurait constaté l'existence de ventes à emporter et aurait quantifié celles-ci à un montant de l'ordre de 15 % du chiffre d'affaires réalisé, circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas de la proposition de rectification, M. B... ne justifie pas, comme il en a la charge, du montant de son chiffre d'affaires qui, selon lui, proviendrait de ventes à emporter soumises au taux réduit de 5,50 % ; que l'administration était par suite fondée à soumettre au taux normal de la taxe la totalité de son chiffre d'affaires des exercices clos en 2005 et 2006 ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
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N° 12PA03217