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26/09/2013 | FRANCE | N°11PA04072

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 11PA04072


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mlle A... Nedjar, demeurant..., par Me Gianina ; Mlle Nedjar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901474-0908929 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité d'un montant de 35 690,41 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice financier subi du fait de la

décision du 7 avril 2003 par laquelle l'autorité académique lui a retir...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011, présentée pour Mlle A... Nedjar, demeurant..., par Me Gianina ; Mlle Nedjar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901474-0908929 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité d'un montant de 35 690,41 euros avec intérêts à compter de la demande préalable, en réparation du préjudice financier subi du fait de la décision du 7 avril 2003 par laquelle l'autorité académique lui a retiré sa délégation rectorale en qualité de maître-auxiliaire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 10 février 2009 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande d'octroi d'une indemnité d'un montant de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de cette même décision du 7 avril 2003 ;

2°) de condamner l'État à lui verser, d'une part, la somme de 35 690,41 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 6 juillet 2008, en réparation de son préjudice financier et, d'autre part, la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable du 29 janvier 2009, en réparation de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Bernard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Gianina, avocat de Mlle Nedjar ;

1. Considérant que Mlle Nedjar, maître auxiliaire, a été déléguée par le recteur de l'académie de Paris pour assurer la suppléance de plusieurs maîtres contractuels en congés, à compter du 1er septembre 2002, au collège Lucien de Hirsch à Paris (19ème arrondissement), établissement d'enseignement privé sous contrat d'association ; qu'elle s'est vu retirer sa délégation rectorale à compter du 21 avril 2003 par décision du recteur de l'académie de Paris du 7 avril 2003 ; que cette décision a été annulée pour vice de procédure par un jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0601936 en date du 11 juillet 2007, devenu définitif ; que Mlle Nedjar a ensuite vainement sollicité du recteur de l'académie de Paris l'indemnisation de ses préjudices financier et moral, évalués respectivement aux sommes de 35 690,41 euros et 30 000 euros, résultant de l'intervention de la décision du 7 avril 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 15 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser lesdites sommes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant que Mlle Nedjar soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à raison du retrait de sa délégation rectorale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que Mlle Nedjar a reçu notification le 21 juillet 2008 de la décision du 18 juillet 2008, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation d'un préjudice financier à raison du retrait de sa délégation rectorale ; que cette décision était revêtue de la mention des voies et délais de recours, laquelle ne présentait aucune ambiguïté ; que, par les documents qu'elle produit, Mlle Nedjar n'établit pas qu'elle aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, le 22 septembre 2008 ; que la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 27 janvier 2009 présentait donc un caractère tardif ; que c'est par conséquent à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité la demande de Mlle Nedjar tendant à l'indemnisation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi à raison du retrait de sa délégation rectorale ;

Sur la responsabilité de l'État :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de Mlle Nedjar tendant à l'indemnisation du préjudice moral allégué ;

4. Considérant que l'illégalité de la décision du 7 avril 2003, qui procède au retrait de la délégation rectorale de Mlle Nedjar, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des faits, dont l'exactitude n'est pas contestée par la requérante, relatés dans les nombreux courriers adressés dès le 30 septembre 2002 par les parents d'élèves des cinq classes de 6ème, 5ème et 3ème dans lesquelles Mlle Nedjar enseignait l'anglais, dans les courriers adressés par le directeur du collège au recteur les 18 novembre 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que dans le rapport établi par l'inspectrice pédagogique régionale à l'issue d'une inspection du 21 mars 2003, que Mlle Nedjar s'est trouvée, dès la rentrée scolaire et dans l'ensemble des classes dont elle avait la charge, dans l'incapacité de faire régner la discipline et de délivrer un enseignement dans le respect des programmes pédagogiques ; qu'en se bornant à critiquer comme tardive la date de son inspection, Mlle Nedjar n'apporte aucune contradiction utile, alors que ces faits, qui révèlent son défaut de maîtrise de toute méthode pédagogique, sont de nature à caractériser son insuffisance professionnelle, laquelle constituait le motif de la décision du 7 avril 2003 ; que cette décision était, par suite, justifiée ; que, dès lors, le vice de procédure sanctionné par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2007, tenant au défaut de recueil préalable de l'avis de la commission consultative mixte académique, n'est pas à l'origine du préjudice moral que Mlle Nedjar estime avoir subi à raison du retrait de sa délégation rectorale ;

5. Considérant que Mlle Nedjar invoque par ailleurs une faute de l'administration, tenant à ce que celle-ci n'aurait pas respecté l'injonction de la réintégrer, ordonnée par le jugement du 11 juillet 2007 qui a annulé la décision du 7 avril 2003 ; que, cependant, la faute alléguée ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices dont Mlle Nedjar demande réparation ; qu'au surplus, le moyen n'est pas fondé, Mlle Nedjar, déléguée rectorale, qui ne bénéficiait d'aucune délégation courant jusqu'à une date postérieure au jugement du 11 juillet 2007, ne pouvant prétendre à aucune réintégration ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Nedjar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'avocat de Mlle Nedjar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Nedjar est rejetée.

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N° 11PA04072


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04072
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-03-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère direct du préjudice. Absence.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : GIANINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;11pa04072 ?
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