La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°11PA03675

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 septembre 2013, 11PA03675


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 août 2011, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) Casting Automobiles, dont le siège est 22 avenue Paul Adam à Paris (75017), par Me A... ; la société Casting Automobiles demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0908054 et 0908222 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle

a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'une part, et du rappe...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 9 août 2011, présentés pour la société à responsabilité limitée (SARL) Casting Automobiles, dont le siège est 22 avenue Paul Adam à Paris (75017), par Me A... ; la société Casting Automobiles demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0908054 et 0908222 du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris, en tant que par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'une part, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Versol, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Casting Automobiles, qui exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion et de location de véhicules pour le cinéma, relève appel du jugement du 8 juin 2011 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu, eu égard aux dégrèvements prononcés en cours d'instance, de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de rappel de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 12 786 euros, a partiellement rejeté les conclusions de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'une part, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, d'autre part, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par décision du 29 mars 2012, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 17 298 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la société Casting Automobiles a été assujettie au titre des années 2003 et 2005, à raison du redressement portant sur des minorations de stocks ; que les conclusions de la requête de la société Casting Automobiles relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux ventes des véhicules 04142 et 05226 :

3. Considérant que, s'agissant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée concernant les ventes des véhicules 04142 et 05226, il résulte de l'instruction que la rectification a été abandonnée par le service à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, les conclusions relatives à ce chef de redressement sont irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal (...). Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des désaccords subsistent entre l'administration et le contribuable sur les redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s'il s'y croit fondé, de faire appel à l'interlocuteur départemental, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'après que cette commission, saisie par ailleurs, a rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu'à la date de la mise en recouvrement de l'impôt ; qu'en revanche, aucun texte ni prescription de la charte ne prévoit que le contribuable dispose d'un délai de trente jours après la notification de l'avis de la commission départementale des impôts pour saisir l'interlocuteur départemental ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 14 février 2007, la société Casting Automobiles a, à la fois, sollicité une entrevue avec le supérieur hiérarchique de la vérificatrice et une saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'entrevue avec le supérieur hiérarchique s'est déroulée le 30 mars 2007 ; que, par ailleurs, la séance de la commission départementale des impôts s'est tenue le 4 octobre 2007 et l'avis a été notifié à la contribuable le 12 décembre 2007 ; que la requérante ne peut utilement soutenir que l'avis de la commission départementale des impôts lui ayant été notifié le 12 décembre 2007, elle aurait dû disposer d'un délai de trente jours, soit jusqu'au 12 janvier 2008, pour saisir l'interlocuteur départemental ; qu'est sans influence la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts a conduit à modifier l'étendue du litige ; que les impositions ayant été mises en recouvrement le 26 décembre 2007, soit quatorze jours après la notification de l'avis de la commission départementale des impôts, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait précipité la mise en recouvrement dans le seul but de la priver de la garantie prévue au paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Casting Automobiles a comptabilisé, au titre de l'exercice clos en 2005, à concurrence de la somme de 130 341 euros, une provision pour dépréciation sur stock, à raison des véhicules loués pour des tournages cinématographiques et qui lui sont rendus en mauvais état ; qu'il est constant qu'outre son activité de vente de véhicules d'occasion, la société Casting Automobiles loue des véhicules pour des tournages cinématographiques ; que cette activité, qui représente 50 % de son chiffre d'affaires, n'est, par son importance, ni accessoire, ni exceptionnelle ; qu'il ne résulte en outre pas de l'instruction que les périodes de location des véhicules n'auraient pas excédé une année avant que ces derniers soient éventuellement revendus ; qu'ainsi, les véhicules automobiles en cause ne sont pas constitutifs de marchandises en stocks mais d'immobilisations ; que la société requérante ne justifie d'aucun événement à la clôture de l'exercice en 2005 rendant des pertes probables en raison de la dégradation constatée des véhicules automobiles loués ; que, par suite, le moyen tiré de ce que c'est à tort que le service a réintégré la provision litigieuse au titre de l'exercice clos en 2005 ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 205 du livre des procédures fiscales : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition " ;

10. Considérant que la société requérante, qui a admis devant les premiers juges que, n'étant pas propriétaire des véhicules 5003 et 5004, elle ne pouvait inscrire de provision relative à ces véhicules, a demandé au tribunal de lui accorder une compensation d'assiette entre la rectification de la provision en cause et la diminution de la valeur de son actif au bilan, à concurrence de la valeur d'achat des deux véhicules ; que si la société Casting Automobiles fait valoir qu'elle justifie de l'inscription dans ses stocks des biens en cause, elle ne justifie pas que cette inscription n'a pas eu pour contrepartie la comptabilisation du prix des véhicules dans ses charges ; que, dans ces conditions, la requérante n'apporte pas la preuve que les conditions de la compensation demandée sont réunies ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

11. Considérant que si la requérante soutient que la créance de loyers due par la société Caryo Limousines à raison de la location des véhicules 5003 et 5004 ayant été inscrite à tort à l'actif de son bilan, le rehaussement de son bénéfice imposable à raison de la réintégration de la provision relative à cette créance doit être compensé par la diminution de la valeur de l'actif, à concurrence de la valeur de la créance litigieuse, elle ne conteste pas que la rectification a été abandonnée, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à défaut de démonstration de l'existence d'une surtaxe ou d'une double imposition, la demande de la société Casting Automobiles ne peut être accueillie ;

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée :

12. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre ; que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ; que, s'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur ;

13. Considérant que la société Casting Automobiles produit en appel les copies des cinq factures qu'elle a établies à destination de la société Rose Line Productions Limited ainsi que la copie d'une facture, rédigée en anglais et non signée, établie par la société Reel Vehicles, présentée comme le transporteur, à destination de la société Rose Line Productions Limited ; que, toutefois, ces documents ne sont pas de nature, à eux seuls, à établir le caractère effectif de la livraison des véhicules 05131, 05149, 05150, 05153 et 05161 au Royaume-Uni ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, à concurrence de la somme de 5 685,80 euros, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à deux factures de la société JCM Auto Membrillera J.C. (société JCM), s'élevant respectivement à 17 200 euros et 17 500 euros ; que si la société Casting Automobiles soutient qu'elle n'a pas déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux commissions ainsi facturées par la société JCM et qu'elle produit les deux factures en cause, qui ne mentionnent pas de taxe sur la valeur ajoutée, une attestation de son expert comptable mentionnant que ces factures ont été enregistrées en comptabilité toutes taxes comprises et qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'a été déduite, un extrait de son grand livre mentionnant en comptabilité les montants des factures litigieuses toutes taxes comprises, des copies de ses grands livres fournisseurs et journaux d'achats ainsi que de son grand livre relatif à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, le ministre fait valoir en dernier lieu, sans être contredit, que les extraits de comptabilité produits ne correspondent pas à ceux communiqués au vérificateur et que l'intégralité du compte fournisseur JCM n'a pas été produit, alors qu'il y est fait état, au crédit comme au débit, d'un cumul d'écritures lettrées, d'un montant de 62 500 euros, dont le détail n'est pas fourni ; que, par suite, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'à l'issue de la vérification de comptabilité, la vérificatrice a remis en cause une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence de la somme de 5 098 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a comptabilisé en taxe sur la valeur ajoutée déductible ladite somme de 5 098 euros, en avril 2005 ; que la requérante soutient avoir déposé, au mois de mars 2005, une déclaration initiale de taxe sur la valeur ajoutée pour ce montant, réglé par chèque le 15 avril 2005, puis avoir imputé cette somme sur la taxe collectée, après avoir souscrit une déclaration rectificative mentionnant un montant de taxe nette s'élevant à 1 829 euros, qui a fait l'objet d'un paiement par virement en avril 2005 ; que, toutefois, la requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance la preuve qu'elle a déclaré de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 5 098 euros ; que si elle justifie que la somme en litige a été versée par chèque au Trésor public, elle ne conteste pas que cette somme n'a pas été acquittée auprès du comptable du service des impôts des entreprises dont elle relève, soit celui du 17ème arrondissement de Paris La Plaine Monceau ; qu'ainsi, elle ne démontre pas que le versement par chèque dont elle se prévaut, a servi au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Casting Automobiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Casting Automobiles est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA03675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03675
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise VERSOL
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-26;11pa03675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award