Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1213598 du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2012 en tant que le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'une autorisation provisoire de séjour lui soit accordée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 21 mars 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente instance, à la suite de sa demande du 6 décembre 2012 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité sri-lankaise, né en 1967, entré sur le territoire français en 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 14 janvier 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 avril 2012 ; que, par un arrêté du
5 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève régulièrement appel de l'ordonnance du 5 novembre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, après avoir procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle de M. B... au vu des éléments que celui-ci avait fournis à l'appui de sa demande, a légalement tiré les conséquences du rejet de la demande d'asile de ce dernier par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNAD) ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...en se fondant sur les décisions de rejet de l'OFPRA et de la CNDA pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par l'intéressé ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité sri-lankaise de l'intéressé et indique que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
6. Considérant, que M. B... soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques pour sa vie en raison de son origine tamoule et de la suspicion des liens qu'il aurait avec l'armée de libération ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; qu'en outre, devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour, il n'apporte aucun élément nouveau et probant au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi les moyens qu'il invoque, tirés de ce que la décision attaquée, qui fixe le Sri-Lanka comme pays de destination, méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M.B..., doivent être écartés ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... B...est rejetée.
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N° 13PA01618