Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1213691 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
3 juillet 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'Algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir pendant l'instruction de sa situation d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les observations de MeB..., pour M. A...;
1. Considérant que M. A..., né le 24 juin 1979, de nationalité algérienne, entré en France le 30 mars 2001 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 8 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève régulièrement appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001, fait notamment mention de ce que M. A...ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 6-1° de l'accord précité car il n'a pas été en mesure d'attester de sa résidence habituelle en France au cours des dix dernières années, que les documents qu'il a présentés, notamment au titre des années 2002 à 2004 et 2007 à 2010, sont peu probants et insuffisants, de ce que l'intéressé ne remplit pas non plus les conditions prévues par l'article 7 b) dudit accord, qu'il ne dispose pas d'un visa d'une durée supérieure à trois mois exigible pour tous ressortissants algériens désireux de s'installer en France plus de trois mois en qualité de salarié, qu'il ne présente pas de contrats de travail visés par les autorités compétentes et qu'il ne peut se prévaloir de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant de nationalité algérienne mais également, de ce que M. A...n'atteste pas de l'intensité de liens personnels et familiaux sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans charge de famille en France, qu'il ne justifie pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident sa mère et sa fratrie et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée ; que, si cet arrêté ne vise pas précisément les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, le préfet de police a toutefois motivé sa décision au regard de l'atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision litigieuse que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M.A... ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, pour l'année 2002, il n'établit sa présence qu'en mars et avril par des rendez-vous chez le dentiste et en juillet, août et septembre par des quittances de loyer ; que pour l'année 2003, il ne produit qu'une facture d'hôtel pour cinq nuits, datée du mois de février ; que, pour l'année 2006 et contrairement à ce qu'il soutient dans ses écritures d'appel, l'intéressé se borne à produire une attestation de dépôt d'un dossier de réexamen de sa situation établie par le collectif des sans papiers kabyles de France datée du mois de mars ; qu'ainsi, la présence en France de l'intéressé au titre des années 2002, 2003 et 2006 n'est pas établie ; que, par suite, il ne justifie pas résider en France depuis plus de 10 ans et, dès lors, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y est pleinement intégré, notamment par son travail en qualité de serveur depuis 2007 et que son père, sa soeur, son beau frère et ses nièces y résident régulièrement ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, par ailleurs, s'il prouve qu'il travaille en qualité de serveur depuis 2007 et qu'une partie de sa famille réside régulièrement en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des liens qu'il aurait tissés sur le territoire français ; qu'enfin, célibataire et sans charge de famille en France, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 22 ans et où résident sa mère et le reste de sa fratrie ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... soit particulièrement intégré dans la société française ni qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant que M. A... soutient que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle remplie par l'intéressé, qu'il ait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ; qu'au demeurant, l'intéressé n'apporte aucun élément ni précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... A...est rejetée.
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N° 13PA00187