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20/09/2013 | FRANCE | N°12PA05125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 septembre 2013, 12PA05125


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219386 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivr

er une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " ...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219386 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013, le rapport de M. Lemaire, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 9 novembre 2012 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de lui faire obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée sur le territoire en 2002, qu'il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour depuis 2004, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, qu'il vit en concubinage avec une compatriote et qu'il est le père d'un enfant né en France ; que, toutefois, M. A...n'établit pas résider habituellement en France depuis l'année 2002 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition par les services de police versés au dossier de première instance, que la concubine de M. A... se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire ; que M. A... ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Chine ; qu'il ressort également des pièces du dossier que si M. A...a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en 2004 et 2005, dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, la délivrance du titre de séjour qu'il avait ainsi sollicitée a été refusée par une décision du 12 décembre 2005 ; que M. A... a par ailleurs fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 5 août 2010 ; que, dans ces circonstances, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 novembre 2012 par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant que les conclusions de M. A...à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

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N° 12PA05125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA05125
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-20;12pa05125 ?
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