La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2013 | FRANCE | N°12PA04317

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 septembre 2013, 12PA04317


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210403 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions du 21 février 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer à un titre de séjour à MlleA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mlle A...et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 eur

os au titre des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210403 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions du 21 février 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer à un titre de séjour à MlleA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il lui a enjoint de réexaminer la situation de Mlle A...et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les observations de MlleA... ;

1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement en date du 28 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 21 février 2012 par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant que Mlle A...fait valoir qu'elle est entrée en France en 2008 pour y rejoindre sa mère, qui y réside depuis au moins 1993, année de naissance sur le territoire de son premier demi-frère, qui a acquis la nationalité française qu'elle fait également valoir que sa mère a donné naissance, en 2001, à un autre demi-frère et à une demi-soeur, titulaires d'un titre d'identité républicain, et qu'elle est elle-même scolarisée en France et reconnue pour le sérieux et la qualité de son travail ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour de Mlle A..., célibataire et sans charge de famille, revêtait un caractère récent à la date des décisions attaquées ; que Mlle A... ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité hors de France ; que, par ailleurs, Mlle A...n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dans ces conditions, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a retenu ce moyen pour annuler ces décisions et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A...tant en première instance qu'en appel ;

Sur les autres moyens soulevés par MlleA... :

4. Considérant, en premier lieu, que les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été signées par M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes par arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2011, régulièrement publié au bulletin municipal de la ville de Paris du 28 octobre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions auraient été signées par un agent n'ayant pas compétence pour ce faire manque en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A...énonce les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mlle A... avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, MlleA..., célibataire, sans charge de famille et qui n'est entrée en France qu'en 2008, n'établit ni qu'elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni qu'elle ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité ; qu'il est constant que si la mère de Mlle A...réside régulièrement en France, elle y est entrée en 1993, alors que Mlle A... n'était âgée que de trois ans ; que, dans ces circonstances, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, qu'elle a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mlle A...n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en cinquième lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; que Melle A...n'établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer le titre qu'elle avait sollicité ;

10. Considérant, en sixième lieu, que, pour les motifs susmentionnés, Mlle A... n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour par laquelle cette autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

11. Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A...fait valoir qu'elle est inscrite à l'école nationale de commerce au titre de l'année universitaire 2012/2013 et qu'elle a suivi un stage de formation en entreprise en mai et juin 2013, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; que, toutefois, le présent arrêt ne fait pas obstacle à ce que MlleA..., si elle s'y croit fondée, sollicite la régularisation de sa situation administrative auprès du préfet de police en invoquant ces circonstances, ainsi que tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle et familiale ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 21 février 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

13. Considérant que les conclusions de Mlle A... à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1210403 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 septembre 2012 est annulé en tant, d'une part, qu'il a annulé les décisions du 21 février 2012 par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer à un titre de séjour à MlleA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, qu'il a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mlle A... et, enfin, qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

''

''

''

''

N° 12PA04317


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04317
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : CHAKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-20;12pa04317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award