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20/09/2013 | FRANCE | N°12PA03673

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 20 septembre 2013, 12PA03673


Vu la requête enregistrée le 24 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Star Invest Polynésie, dont le siège est BP 4538 à Papeete (98713), par Me A... ; la société Star Invest Polynésie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100654 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de l'accréditer en tant que repré

sentant fiscal de la société Poly Industrie 2006 ;

2°) d'annuler la décision litigi...

Vu la requête enregistrée le 24 août 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée Star Invest Polynésie, dont le siège est BP 4538 à Papeete (98713), par Me A... ; la société Star Invest Polynésie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100654 en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de l'accréditer en tant que représentant fiscal de la société Poly Industrie 2006 ;

2°) d'annuler la décision litigieuse ou, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'elle s'applique aux opérations postérieures à l'exercice clos en 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 330 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code des impôts de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté n° 1132 CM du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Boissy, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Star Invest Polynésie relève appel du jugement en date du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de l'accréditer en tant que représentant fiscal de la société Poly Industrie 2006 ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la Polynésie française :

2. Considérant que si la Polynésie française a entendu soutenir que les conclusions de la société Star Invest Polynésie tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2011 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé de l'accréditer en tant que représentant fiscal de la société Poly Industrie 2006 sont devenues sans objet, compte tenu de sa décision de lui accorder l'accréditation sollicitée pour les exercices postérieurs à l'exercice clos en 2010, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la société requérante, qu'une décision ayant cet objet aurait été prise par la Polynésie française ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société Star Invest Polynésie, le second mémoire en défense présenté pour la Polynésie française, enregistré au greffe du tribunal le 19 avril 2012, ne contenait aucun élément nouveau ; qu'en s'abstenant de communiquer ce mémoire à la société Star Invest Polynésie, le tribunal n'a dès lors pas méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 344-2 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsqu'une personne établie hors de Polynésie française y est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit y accomplir des obligations déclaratives ou encore y recevoir des remboursements de crédit de taxe non imputable, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des contributions, un représentant assujetti établi en Polynésie française qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. Dans le cadre de cette accréditation, elle peut en outre déclarer ce même représentant habilité à percevoir en son nom tout remboursement de taxe. / A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée, et le cas échéant les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le bénéficiaire de l'opération imposable. Le prestataire et le bénéficiaire sont solidairement tenus au paiement de lan taxe " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 21 juillet 2009 susvisé : " (...) / (...) le service des contributions peut refuser l'accréditation lorsque le représentant pressenti ne présente pas toutes les garanties de sérieux dans l'accomplissement des obligations déclaratives et/ou de paiement " ; qu'aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " Le service des contributions notifie par écrit au représentant fiscal l'octroi ou le refus de l'accréditation dont il adresse une copie au représenté. / La décision de refus est motivée. Elle peut être fondée sur le comportement fiscal de la personne proposée comme représentant fiscal au regard de ses obligations déclaratives et du paiement de l'impôt ou sur les capacités financières de cette personne par rapport à l'importance des opérations à réaliser dans le cadre de la représentation fiscale. Elle peut également être fondée sur la circonstance que la représentation fiscale n'est demandée que pour certains impôts, droits et taxes limitativement désignés par les parties " ;

6. Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 31 août 2011 par laquelle le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a refusé d'accréditer la société Star Invest Polynésie en tant que représentant fiscal de la société Poly Industrie 2006 comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, après avoir mentionné l'arrêté du 21 juillet 2009 susvisé, fixant les modalités de représentation fiscale en Polynésie française, et notamment son article 5, elle indique être " motivée sur le fait de l'antériorité de l'opération de défiscalisation et de l'absence de déclaration dans les délais ", après avoir rappelé que la demande d'accréditation reçue le 31 décembre 2010 se rapportait à des opérations de défiscalisation réalisées en décembre 2006 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une convention en date du 5 novembre 2007, entrée en vigueur le 1er décembre 2006, la société Poly Industrie 2006 a désigné la société Oryom Polynésie comme son représentant fiscal, chargé d'acquitter les formalités et obligations fiscales lui incombant en sa qualité de redevable des impôts dus à raison de son activité et de payer ces impôts ; que la société Star Invest Polynésie, venant aux droits de la société Oryom Polynésie, a sollicité l'accréditation en tant que représentant fiscal de la société Poly Industrie 2006 par un courrier reçu le 31 décembre 2010 ; qu'il est constant que la société Oryom Polynésie a omis de déposer dans les délais les déclarations lui incombant au titre de l'année 2009 et des trois premiers trimestres de l'année 2010 ; que le motif de la décision attaquée, tenant à " l'absence de déclaration dans les délais ", tiré du comportement fiscal de la société Oryom Polynésie, qui avait manqué à ses propres obligations déclaratives, et opposé sur le fondement des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté 21 juillet 2009, était, à lui seul, de nature à justifier un refus d'accréditation ; que si la Polynésie française a également invoqué un autre motif pour justifier la décision attaquée, l'illégalité éventuelle de ce motif ne serait pas de nature à entacher d'illégalité cette décision dès lors qu'il résulte de l'instruction que la Polynésie française aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le motif, qui suffisait à la justifier légalement, tiré du comportement fiscal de la société Oryom Polynésie ;

8. Considérant, en dernier lieu, que sont dépourvues de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée les circonstances tirées de ce que la société Star Invest Polynésie aurait régularisé sa situation fiscale peu de temps avant son édiction, et de ce que, par huit autres décisions, le directeur des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française aurait accepté de lui accorder des accréditations en tant que représentant fiscal en Polynésie française de sociétés établies en métropole, ainsi que les circonstances, à les supposer établies, tirées de ce que les irrégularités opposées à sa demande " correspond[rai]ent à une pratique normale et fréquente qui n'est généralement pas censurée par l'administration fiscale " et de ce que le service des contributions de la Polynésie française commettrait " une erreur de droit en établissant des formulaires de déclaration de TVA au nom des entreprises défiscalisantes dont le siège est situé en métropole et alors qu'elles ont passé une convention de représentation fiscale " ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Star Invest Polynésie n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation totale de la décision du 31 août 2001, ni à demander, à titre subsidiaire, l'annulation de cette décision en tant seulement qu'elle s'applique aux opérations postérieures à l'exercice clos en 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Star Invest Polynésie demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Star Invest Polynésie le versement à la Polynésie française d'une somme au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Star Invest Polynésie est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Star Invest Polynésie et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre des Outre-Mer.

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N° 12PA03673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03673
Date de la décision : 20/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUVERT-CASTERA
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BOISSY
Avocat(s) : QUINQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-20;12pa03673 ?
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