Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 9 janvier 2012, 13 février 2012, 15 septembre 2012 et 31 août 2013, présentés pour M. C...E..., demeurant..., par MeD... ; M. E...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1107418/6-3 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2013 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les observations de MeD..., pour M. E...;
Et connaissance prise des notes en délibéré produites les 4 et 14 septembre 2013 pour M.E... ;
1. Considérant que M. E...fait appel du jugement n° 1107418/6-3 du 24 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2011 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention "salarié" présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 20 septembre 2010, régulièrement publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 septembre 2010, le préfet de police a donné délégation à M. A...B..., signataire de l'arrêté attaqué, adjoint au chef du 9ème bureau, pour signer les décisions en cause en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que, par suite, et alors même que l'arrêté attaqué ne vise pas l'absence ou l'empêchement des précédents délégataires, le moyen tiré de ce que l'auteur de l'arrêté attaqué n'aurait pas reçu délégation régulière du préfet doit être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué écarte la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale présentée en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ni le fait de disposer d'un contrat de travail en qualité d'employé de maison, ni le fait de disposer d'une promesse d'emploi, ni les spécificités de l'emploi auquel il postule ne permettent de regarder l'intéressé comme justifiant des motifs exceptionnels lui ouvrant droit à une telle admission ; que la décision de refus de séjour est par suite suffisamment motivée, alors même qu'elle n'aurait pas expliqué dans quelle mesure la durée du séjour de l'intéressé ne lui permettait pas de bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour, ni apprécié le métier envisagé au regard de la liste annexée à l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 ; que l'obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, doit être regardée, dès lors que ce refus est, ainsi qu'il vient d'être dit, lui-même motivé, et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, comme suffisamment motivée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, les mentions de l'arrêté en litige permettent de vérifier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation administrative de M. E...au regard de l'ensemble des éléments produits par celui-ci au soutien de sa demande et s'est prononcé sur l'ensemble des fondements de ladite demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à produire des pièces dont les plus anciennes, relatives aux années 2002 et 2003, ne sont que des relevés bancaires ou des documents médicaux ne permettant pas d'apprécier le caractère continu de la présence en France de l'intéressé, M. E...ne peut être regardé comme justifiant par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour prévue par les dispositions précitées ne peut en conséquence qu'être écarté ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ne sauraient être regardées comme définissant de manière suffisamment précise les conditions d'octroi d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est en conséquence applicable aux ressortissants marocains en vertu des stipulations de l'article 9 dudit accord ; que M. E... ne saurait valablement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande, d'ailleurs présentée par l'intéressé sur ce fondement ; que le moyen tiré de ce qu'il n'y a pas lieu de substituer l'article 3 de la convention franco-marocaine à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est par suite dépourvu de portée ;
8. Considérant, enfin, que M. E...est divorcé, sans charges de famille et n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la durée de la présence en France dont il se prévaut ; qu'il n'invoque aucun motif exceptionnel lui permettant de se prévaloir de l'article L. 313-14 susvisé à l'appui d'une demande de titre de séjour tant au titre de la "vie privée et familiale" qu'en qualité de "salarié" ; qu'il suit de là que le préfet de police pouvait, sans être tenu d'apprécier la demande de l'intéressé au regard des critères mentionnés aux article R. 5221-1 et suivants du code du travail, rejeter la demande de ce dernier ; que, pour les mêmes motifs, le requérant ne saurait valablement soutenir, ni que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. E...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA00117