La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2013 | FRANCE | N°11PA05357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 septembre 2013, 11PA05357


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912586 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

......................................................................

...............................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912586 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M. et Mme C...;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'achat-revente d'aurocyanure volé à la société Thalès Alénia Space ; que M. et Mme C... font appel du jugement n° 0912586 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à l'issue de cette procédure au titre des années 2001 à 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

3. Considérant que M. et Mme C...font valoir que l'administration a fait usage à leur encontre, dans la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007, d'informations obtenues par le service dans le cadre du droit de communication après de la société Gaches Chimie, relatives aux quantités d'aurocyanure effectivement détournées auprès de ce fournisseur de la société Thalès Alénia Space, sans les informer, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'usage de ce droit ; que, le service n'ayant pas fondé ses redressements sur des renseignements obtenus de la société Gaches Chimie et relatifs à l'année 2001, le moyen ne peut qu'être écarté s'agissant de ladite année ; qu'en revanche, s'agissant des années 2002 à 2005, il est constant que les informations en cause ont été effectivement obtenues par le service en vertu du droit de communication dont il a fait usage auprès de la société Gaches Chimie et lui ont permis de chiffrer les quantités détournées par M. D...et cédées par ce dernier à M.C... ; qu'il est également constant que le service, qui s'est borné dans la proposition de rectification à faire à cet égard référence aux informations en sa possession, n'a pas informé M. et Mme C...de ce que lesdites informations provenaient de l'usage du droit de communication auprès de la société Gaches Chimie ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne les années 2002 à 2005, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2001 :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts applicable à l'époque du litige : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition établi le 14 novembre 2006 dans le cadre de l'instruction pénale dont a fait l'objet M.C..., que ce dernier a déclaré avoir acheté entre 1998 et 2005 une quantité totale d'environ 200 kilogrammes d'aurocyanure et avoir revendu la totalité de cette quantité ; qu'il suit de là que M.C..., qui ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la validité de ses propres déclarations, n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'exerçait aucune activité lucrative taxable sur le fondement des dispositions précitées ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. (...) " ;

6. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas déclaré à l'administration fiscale le résultat provenant de l'activité susmentionnée et n'a pas fait connaître cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'il suit de là, et contrairement à ce que soutiennent M. et MmeC..., qui ne sauraient utilement se prévaloir de ce que, l'activité en cause étant illégale, elle ne pouvait faire l'objet d'une déclaration, que le droit de reprise de l'administration s'exerçait jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition était due, ainsi que le prévoit l'article L. 169 précité ; que ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle la proposition de rectification leur a été notifiée ; que l'instruction 13 N 1 07 du 19 février 2007 (n° 71), qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, n'est en tout état de cause pas, eu égard à sa date, invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. et MmeC..., qui ont été imposés selon la procédure d'évaluation d'office, ont la charge d'établir l'exagération des impositions qu'ils contestent ; que, s'ils soutiennent que M. C...n'a agi qu'à titre d'intermédiaire rémunéré par une commission, ils ne produisent en tout état de cause aucun élément de nature à étayer cette affirmation, au demeurant contradictoire avec certaines des déclarations de l'intéressé recueillies au cours de la procédure pénale ; que M. et Mme C...ne sauraient être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe en se bornant à faire valoir que, l'activité exercée étant illégale, l'absence de contrat d'intermédiaire ne saurait leur être opposée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les affirmations de l'intéressé à cet égard au cours de la procédure pénale, affirmations qui ne sont au demeurant assorties d'aucun commencement de preuve et qui faisaient explicitement état d'une activité de revente, ne permettent pas d'établir que M. C...devrait être regardé comme ayant agi à titre de commissionnaire ; que, notamment, la circonstance que le service n'aurait identifié aucun règlement de M. C...à l'égard de M.D..., auteur des détournements en cause, ne saurait suffire à apporter une telle preuve, le transfert de propriété d'un bien n'étant en tout état de cause pas conditionné par le règlement de son prix ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que le service a imposé M. C...sur la base de 28 kilogrammes d'aurocyanure détournés ; que ce montant a été admis par l'intéressé devant les services de police, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 14 novembre 2006 ; que M. C... ne saurait utilement soutenir que la concordance entre les quantités déclarées par la société Thalès Alénia Space et les quantités évoquées dans ses propres déclarations serait de nature à établir le manque de crédibilité desdites déclarations ; qu'il n'est pas établi que ces déclarations lui ont été dictées par les services de police ; que le fait que le service n'a pas utilisé, pour établir la quantité d'aurocyanure détournée au titre de l'année 2001, d'informations en provenance de la société Gaches Chimie ne saurait suffire à établir l'exagération des quantités retenues ; qu'il en est de même de la circonstance que les factures établies par la société Gaches Chimie, la comptabilité de la société Thalès Alénia Space et les bons de livraisons produits au dossier, qui n'ont pas été signés par M.D..., ne permettraient pas de recouper les propres déclarations de l'intéressé, et du fait que M. D...aurait déclaré que la consommation du produit en cause par la société Thalès Alénia Space aurait été plus importante au cours de l'année 2001 ; que le fait que le service aurait imposé M. D...à partir de quantités de produit inférieures à celles utilisées pour établir l'imposition de M. C...est sans influence sur l'issue du litige ; que la circonstance que le Tribunal correctionnel de Toulouse, dans un jugement en date du 23 mars 2011, qui n'est d'ailleurs pas définitif et n'est par suite pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, n'aurait condamné M. C...que du chef de recel d'une quantité de 119 kilogrammes pour l'ensemble de la période en cause et qu'une expertise aurait été ordonnée par le juge en appel, ne saurait être en tout état de cause regardée comme une constatation de fait opposable au juge fiscal et de nature à réduire l'estimation des quantités revendues par l'intéressé au titre de l'année 2001 ; que M. et Mme C...ne produisent aucun document permettant d'établir que le montant des charges retenues aurait été sous-estimé par le service ; qu'il suit de là que M. et Mme C...n'apportent pas la preuve, dont ils ont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la charge, de l'exagération des impositions en cause ; que les passages invoqués des doctrines administratives référencées DB 4 0-3342 n° 4 du 25 juin 1998 et

13 L 1551 n° 100 du 1er juillet 2002 constituent de simples recommandations aux services ; que M. et Mme C...ne sauraient par suite s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... exerçait une activité occulte ; que, dès lors, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % sur le fondement des dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. et Mme C...sont seulement fondés à demander la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005 ; que, pour le surplus, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C...d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2005.

Article 2 : Le jugement n° 0912586 du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C...est rejeté.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 11PA05357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05357
Date de la décision : 18/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BAYLE et HASBANIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-18;11pa05357 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award