Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0912588 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2013 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour M. C...;
1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité d'achat-revente d'aurocyanure volé à la société Thalès Alénia Space ; qu'il fait appel du jugement n° 0912588 du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à l'issue de cette procédure pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;
3. Considérant que M. C...fait valoir que l'administration a fait usage à son encontre, dans la proposition de rectification en date du 20 décembre 2007, d'informations obtenues par le service dans le cadre du droit de communication auprès de la société Gaches Chimie, relatives aux quantités d'aurocyanure effectivement détournées auprès de ce fournisseur de la société Thalès Alénia Space, sans l'informer, avant la mise en recouvrement des impositions, de l'usage de ce droit ; que, le service n'ayant pas fondé ses redressements sur des renseignements obtenus de la société Gaches Chimie et relatifs à l'année 2001, le moyen ne peut qu'être écarté s'agissant de ladite année ; qu'en revanche, s'agissant des années 2002 à 2005, il est constant que les informations en cause ont été effectivement obtenues par le service en vertu du droit de communication dont il a fait usage auprès de la société Gaches Chimie et lui ont permis de chiffrer les quantités détournées par M. D...et cédées par ce dernier à
M.C... ; qu'il est également constant que le service, qui s'est borné dans la proposition de rectification à faire à cet égard référence aux informations en sa possession, n'a pas informé
M. C...de ce que lesdites informations provenaient de l'usage du droit de communication auprès de la société Gaches Chimie ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne les années 2002 à 2005, M. C...est fondé à soutenir que les impositions ont été établies en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2001 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) " ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition établi le 14 novembre 2006 dans le cadre de l'instruction pénale dont a fait l'objet M. C...que ce dernier a déclaré avoir acheté entre 1998 et 2005 une quantité totale d'environ 200 kilogrammes d'aurocyanure et avoir revendu la totalité de cette quantité ; qu'il suit de là que M.C..., qui ne fournit aucun élément permettant de remettre en cause la validité de ses propres déclarations, n'est pas fondé à faire valoir qu'il n'exerçait aucune activité lucrative taxable sur le fondement des dispositions précitées ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce (...) " ;
6. Considérant qu'il est constant que M. C...n'a pas déclaré à l'administration fiscale le chiffre d'affaires résultant de l'activité susmentionnée et n'a pas fait connaitre cette activité auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'il suit de là, et contrairement à ce que soutient M.C..., qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que, l'activité en cause étant illégale, elle ne pouvait faire l'objet d'une déclaration, que le droit de reprise de l'administration s'exerçait jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible, ainsi que le prévoit l'article L. 176 précité ; que ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle la proposition de rectification a été notifiée à M.C... ; que l'instruction 13 N 1 07 du 19 février 2007 (n° 71), qui ne fait d'ailleurs pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède, n'est en tout état de cause pas, eu égard à sa date, invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M.C..., qui a été imposé selon la procédure de taxation d'office, a la charge d'établir l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, s'il soutient qu'il n'a agi qu'à titre d'intermédiaire rémunéré par une commission, il ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à étayer cette affirmation, au demeurant contradictoire avec certaines des déclarations de l'intéressé recueillies au cours de la procédure pénale ; que M. C...ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe en se bornant à faire valoir que, l'activité exercée étant illégale, l'absence de contrat d'intermédiaire ne saurait lui être opposée ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les affirmations de l'intéressé à cet égard au cours de la procédure pénale, affirmations qui ne sont au demeurant assorties d'aucun commencement de preuve et qui faisaient d'ailleurs explicitement état d'une activité de revente, ne permettent pas d'établir que M. C...devrait être regardé comme ayant agi à titre de commissionnaire ; que, notamment, la circonstance que le service n'aurait identifié aucun règlement de M. C...à l'égard de M.D..., auteur des détournements en cause, ne saurait suffire à apporter une telle preuve, le transfert de propriété d'un bien n'étant en tout état de cause pas conditionné par le règlement de son prix ;
8. Considérant, en quatrième lieu, que le service a imposé M. C...sur la base de 28 kilogrammes d'aurocyanure détournés ; que ce montant a été admis par l'intéressé devant les services de police, ainsi qu'il ressort du procès-verbal établi le 14 novembre 2006 ; que M. C... ne saurait utilement soutenir que la concordance entre les quantités déclarées par la société Thalès Alénia Space et les quantités évoquées dans ses propres déclarations serait de nature à établir le manque de crédibilité desdites déclarations ; qu'il n'est pas établi que ces déclarations lui ont été dictées par les services de police ; que le fait que le service n'a pas utilisé, pour établir la quantité d'aurocyanure détournée au titre de l'année 2001, d'informations en provenance de la société Gaches Chimie ne saurait suffire à établir l'exagération des quantités retenues ; qu'il en est de même de la circonstance que les factures établies par la société Gaches Chimie, la comptabilité de la société Thalès Alénia Space et les bons de livraisons produits au dossier, qui n'ont pas été signés par M.D..., ne permettraient pas de recouper les propres déclarations de l'intéressé, et du fait que M. D...aurait déclaré que la consommation du produit en cause par la société Thalès Alénia Space aurait été plus importante au cours de l'année 2001 ; que le fait que le service aurait imposé M. D...à partir de quantités de produit inférieures à celles utilisées pour établir l'imposition de M. C...est sans influence sur l'issue du litige ; que la circonstance que le Tribunal correctionnel de Toulouse, dans un jugement en date du 23 mars 2011, qui n'est d'ailleurs pas définitif et n'est par suite pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, n'aurait condamné M. C...que du chef de recel d'une quantité de 119 kilogrammes pour l'ensemble de la période en cause et qu'une expertise aurait été ordonnée par le juge en appel, ne saurait être en tout état de cause regardée comme une constatation de fait opposable au juge fiscal et de nature à réduire l'estimation des quantités revendues par l'intéressé au titre de l'année 2001 ; qu'il suit de là que M. C...n'apporte pas la preuve, dont il a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la charge, de l'exagération des impositions en cause ; que les passages invoqués des doctrines administratives référencées DB 4 0-3342 n° 4 du 25 juin 1998 et 13 L 1551 n° 100 du 1er juillet 2002 constituent de simples recommandations aux services ; que M. C...ne saurait par suite s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...). " ; qu'il résulte des dispositions du II de cet article que les redevables qui entendent déduire la taxe ayant grevé les acquisitions faites auprès de fournisseurs doivent produire à cette fin une facture ou un document en tenant lieu ; que M.C..., qui ne produit au dossier aucune facture, ne saurait en conséquence se prévaloir du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il aurait supportée ;
Sur les pénalités :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 %. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à (...) 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. " ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C... exerçait une activité occulte ; que, dès lors, l'administration était fondée à appliquer la majoration de 80 % sur le fondement des dispositions précitées ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que M. C...est seulement fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 à 2005 ; que, pour le surplus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : M. C...est déchargé, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2002 à 2005.
Article 2 : Le jugement n° 0912588 du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.
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N° 08PA04258
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N° 11PA05356