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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA04898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA04898


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004609/1 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, du refus opposé le 20 novembre 2009 à son recours gracieux ainsi que du refus résultant du silence gardé par le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique formé par lett

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Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2012, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004609/1 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, du refus opposé le 20 novembre 2009 à son recours gracieux ainsi que du refus résultant du silence gardé par le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique formé par lettre du 23 décembre 2009, d'autre part, à la mise à la charge de la société Cehie dénommée Hôtel l'Elysée Val d'Europe d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées de l'inspecteur du travail du 26 octobre 2009 et du ministre du travail du 20 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de la société Cehie dénommée Hôtel l'Elysée Val d'Europe une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Ghenim, avocat de M. D..., et de Me Lecousy-Murawski, avocat de la société Cehie-Hôtel l'Elysée Val d'Europe ;

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, du refus opposé le 20 novembre 2009 à son recours gracieux ainsi que du refus résultant du silence gardé par le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique formé par lettre du 23 décembre 2009, d'autre part, à la mise à la charge de la société Cehie dénommée Hôtel l'Elysée Val d'Europe d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 septembre 2009, une altercation a opposé M.D..., chef de rang au restaurant de l'hôtel l'Elysée Val d'Europe et délégué suppléant du personnel, à son supérieur hiérarchique, M. A... ; que si M. D... reconnait avoir proféré une menace à l'encontre de ce dernier après avoir été insulté, il soutient n'avoir jamais brandi le verre qu'il tenait à la main alors qu'il dressait la table, ni avoir eu l'intention d'exercer de violences physiques ; que, pour considérer que les faits à l'origine de la demande de licenciement motivée par un comportement de M. D... " inapproprié, violent et menaçant à l'encontre de son supérieur hiérarchique " étaient établis, l'administration s'est fondée sur le témoignage de M. A..., ainsi que de deux témoins directs de la scène, également placés sous la direction de M. A... et rédigés en termes quasiment identiques ; qu'il ne ressort toutefois pas desdits témoignages que l'appelant aurait physiquement menacé son supérieur qui l'avait grossièrement provoqué et n'a pas tenté de mettre fin à l'altercation ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a considéré les faits comme matériellement établis ; que si la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe soutient que dans l'hypothèse où la Cour ne reconnaitrait pas M. D... coupable de l'acte d'agression qui lui est reproché, sa mésentente avec son supérieur hiérarchique justifierait à elle seule la demande de licenciement, ce motif, à le supposer même établi, ne saurait être substitué à celui retenu par l'inspecteur du travail ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2009 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement, du refus opposé le 20 novembre 2009 à son recours gracieux ainsi que du refus résultant du silence gardé par le ministre du travail à la suite du recours hiérarchique formé par lettre du 23 décembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cehie-Hôtel l'Elysée Val d'Europe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, en revanche, de faire droit à la demande de M. D... présentée sur ce même fondement et de mettre à la charge de la société Cehie-Hôtel l'Elysée Val d'Europe une somme de 2 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 12 octobre 2012, les décisions du 26 octobre 2009 et du 20 novembre 2009 de l'inspecteur du travail ainsi que la décision implicite du ministre du travail autorisant le licenciement de M. D... et rejetant ses recours administratifs sont annulés.

Article 2 : La société Cehie-Hôtel l'Elysée Val d'Europe versera à M. D... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Cehie-Hôtel l'Elysée Val d'Europe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12PA04898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04898
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa04898 ?
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