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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA04840

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA04840


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 12012768-1 en date du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2012, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 12012768-1 en date du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013, le rapport de Mme Vrignon, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, entré en France le 26 juin 2001 muni d'un visa " Etats Schengen ", a sollicité, le 27 octobre 2011, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande ; que, par la présente requête, le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 26 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun, d'une part, a annulé cette décision implicite de rejet et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Melun, le préfet de Seine-et-Marne a décidé, le 23 avril 2012, de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dans ces conditions, la demande présentée par M. A... était devenue sans objet ; que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 octobre 2012, qui a statué sur cette demande doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif mette à la charge de l'une des parties le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'autre partie et non compris dans les dépens, même dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun et la Cour administrative d'appel de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1202768-1 du Tribunal administratif de Melun en date du 26 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04840
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa04840 ?
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