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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA04832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA04832


Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 10 décembre 2012 et le 10 janvier 2013, présentés pour Mme A...D...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202442/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soi

t enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de ...

Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés le 10 décembre 2012 et le 10 janvier 2013, présentés pour Mme A...D...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202442/5-3 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer le sursis à exécution de l'arrêté du préfet de police ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre les tortures et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante de la Fédération de Russie originaire du Daghestan, née le 6 mai 1989 et entrée en France le 22 janvier 2009 selon ses déclarations, a sollicité le 12 février 2009 une carte de résident au titre de l'asile, sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé cette qualité, par décision du 14 juin 2010 notifiée le 26 juin 2010, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011 notifiée le 18 août 2011 ; que le préfet de police, a en conséquence, par un arrêté du 9 novembre 2011, rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins de " sursis à exécution " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...). Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. " ;

3. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de Mme C..., ses conclusions devant être regardées comme tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative deviennent sans objet ; que, par suite et en tout état de cause, il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant que la demande de reconnaissance du statut de réfugiée présentée le 12 février 2009 par Mme C...a, ainsi qu'il vient d'être dit, fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2010, confirmé le 26 juillet 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police était tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rejeter la demande de titre de séjour de Mme C... au titre de l'asile ; qu'il en résulte que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté du 9 novembre 2011 ou du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'appelante sont inopérants ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ;

7. Considérant qu'il est constant que Mme C... a présenté sa demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi que devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel ; que, dans ces conditions, elle ne saurait soutenir qu'elle aurait été privée d'un recours effectif devant une instance nationale, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme C... fait valoir qu'elle réside en France avec son époux depuis au moins l'année 2009 et qu'ils y ont développé d'importantes relations ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle reconstitue sa cellule familiale avec son époux, de même nationalité qu'elle-même, avec leurs deux enfants dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales ; que le préfet de police n'a, dès lors, pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise, ni, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant, enfin, que si Mme C... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels peuvent seuls prétendre les demandeurs d'asile titulaires d'autorisations provisoires de séjour, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois :

11. Considérant que, pour les motifs susmentionnés, Mme C... n'est pas fondée à se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York du 10 décembre 1984 : " Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni d'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

13. Considérant que si Mme C..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 juin 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 juillet 2011, fait état de sa crainte d'être à nouveau persécutée en Russie et plus particulièrement à raison de ses origines tchétchènes au Daghestan, les considérations générales relatives à la situation du Daghestan et les deux certificats médicaux versés au dossier qui concernent son époux, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir qu'elle serait personnellement exposée à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine ; que si elle soutient, en outre, qu'elle a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile au printemps 2012 en cours d'instruction, elle ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York du 10 décembre 1984, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la Russie comme pays de destination ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par Mme C....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

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N° 10PA03855

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N° 12PA04832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04832
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LE TALLEC - DE CLERCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa04832 ?
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