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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA04616

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA04616


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par Me G... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209390 en date du 23 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement

des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au ré...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. F... A..., demeurant..., par Me G... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1209390 en date du 23 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2012 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation administrative en vue de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 le rapport de Mme Vrignon, rapporteur ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en août 2007 ; que, par un arrêté du 2 mars 2012, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que, par la présente requête, M. A...relève appel de l'ordonnance du 23 octobre 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté 2 mars 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant que M.A..., à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012, a notamment soutenu que l'arrêté contesté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, en particulier, l'ancienneté de son séjour, la présence de ses deux frères sur le territoire français et son insertion sociale ; que, pour justifier ces allégations, il a produit des éléments tendant à établir qu'il avait, depuis août 2007, sa résidence habituelle en France, qu'il travaillait, depuis le 29 novembre 2007, en qualité de plongeur dans des entreprises de restauration, et qu'il avait déclaré et payé l'impôt sur le revenu pour les années 2008 à 2012 ; que, dès lors, même si ces faits et les différentes pièces produites n'étaient pas nécessairement de nature, à eux-seuls, à établir la matérialité des faits allégués, ces derniers étaient bien susceptibles de venir au soutien des moyens soulevés ; que, dès lors, en jugeant que la demande de M. A...pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les faits allégués ne pouvaient manifestement pas venir au soutien de ses moyens, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2012 doit être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.A... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par MmeC..., qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer toutes les décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français des étrangers, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 28 octobre 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de M.D..., sous directeur de l'administration des étrangers, de Mme E..., adjointe au sous-directeur de l'administration des étrangers, et de M.B..., chef du 8ème bureau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D..., Mme E...et M. B... n'auraient pas été absents ou empêchés ; qu'enfin, l'auteur de cet arrêté, dont la signature est lisible et permet d'identifier son auteur, n'était pas tenu de l'annexer à la notification de l'arrêté litigieux ou d'y joindre les références de sa publication ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'heure à laquelle l'arrêté attaqué a été notifié à M. A...n'est pas mentionnée sur ledit arrêté est sans influence sur la légalité de celui-ci

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. A...se prévaut de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels et familiaux qu'il entretient sur le territoire français, en faisant en particulier valoir qu'il travaille depuis le 29 novembre 2007, qu'il s'acquitte de ses obligations fiscales et que deux de ses frères résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, dès lors, compte tenu de la courte durée de son séjour et de la faible intensité de sa vie privée sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté du 2 mars 2012 contesté, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que la demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 2 mars 2012 doit être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2012, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M.A..., qui n'a finalement pas déposé de demande d'aide juridictionnelle contrairement à ce qu'il avait annoncé, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N°12PA04616


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04616
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TANGALAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa04616 ?
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