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17/09/2013 | FRANCE | N°12PA01320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 17 septembre 2013, 12PA01320


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Lerein ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114568/1-2 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui déliv

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Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Lerein ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1114568/1-2 du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 25 juillet 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, et un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte, respectivement, de 200 euros par jour de retard, et enfin, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de fond ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, si la décision est annulée pour des motifs de forme ;

5°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt, de procéder au retrait de son signalement sur le fichier des personnes recherchées ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante cambodgienne née le 11 avril 1957, est entrée en France le 14 avril 2005 selon ses déclarations, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 5 février 2011, elle a sollicité le 21 juillet 2011 une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français sur le fondement du 4°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 25 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 14 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande (...) / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;

3. Considérant que les dispositions précitées autorisent un étranger qui, après être entré régulièrement en France, s'y est marié avec un ressortissant français et y séjourne depuis plus de six mois, à présenter sa demande de visa de long séjour non pas aux autorités diplomatiques et consulaires, mais à l'autorité préfectorale compétente pour délivrer un titre de séjour ; qu'il appartient alors à cette autorité, après qu'elle a constaté que l'étranger remplit les conditions pour bénéficier de cette procédure, de saisir les autorités consulaires françaises du pays d'origine de l'étranger, afin qu'elles statuent sur la demande de visa de long séjour ; qu'en l'espèce, Mme A... produit, notamment, pour justifier de la communauté de vie avec son époux des avis d'échéance locative du 1er septembre 2010 au 1er août 2011 émanant de " Paris Habitat " au nom de M. et Mme A..., une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat datée du 18 mai 2010 adressée à l'appelante " chez M.A... ", deux courriers de l'agence solidarité transport d'Ile-de-France des 12 juin 2010 et 25 juin 2011 également adressés à l'appelante " chez M.A... ", un relevé de compte postal de Mme A...édité le 14 juin 2011 à l'adresse de son époux, une attestation d'allocations familiales commune aux époux A...du 20 juin 2011, ainsi qu'une attestation de responsabilité civile locative du 1er juillet 2011 établie aux noms et adresse des épouxA... ; qu'en revanche, et alors que la communauté de vie est présumée entre époux, le préfet de police n'établit pas, notamment par une enquête, qu'elle aurait cessé entre M. et Mme A...à la date de son arrêté, le 25 juillet 2011 ; qu'ainsi, l'appelante qui justifiait à la date précitée de six mois de vie commune avec son époux français, était en droit de solliciter un visa de long séjour, en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ces deux motifs, son annulation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de police délivre à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer un tel titre à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

6. Considérant, en revanche, que les motifs qui s'attachent au présent arrêt n'impliquent pas qu'il soit enjoint au préfet de police, sous astreinte, de procéder au retrait du signalement de Mme A... sur le fichier des personnes recherchées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lerein de la somme de 1 100 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement 1114568/1-2 du 14 février 2012 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 25 juillet 2011 pris à l'encontre de Mme A...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Lerein une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 12PA01320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01320
Date de la décision : 17/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme MACAUD
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-17;12pa01320 ?
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