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03/09/2013 | FRANCE | N°12PA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 septembre 2013, 12PA01691


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112882/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet de police, lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans ce

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3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112882/5-1 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 par lequel le préfet de police, lui a refusé le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder au retrait de son nom du fichier des personnes recherchées ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 2012/002527 en date du 22 mars 2012 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris, accordant à M. B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité guinéenne, entré en France le 15 novembre 1993 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement d'un premier titre de séjour valable du 2 janvier 2008 au 1er janvier 2009, obtenu du fait que de sa liaison avec Mlle E..., ressortissante française, est issue l'enfant Mina Thiam, née le 23 septembre 2005 à Lewisham en Grande-Bretagne, qu'il a reconnue le 25 septembre 2006 à la mairie du 18ème arrondissement de Paris ; qu'en dernier lieu, il a formé le 11 février 2011 une demande de titre de séjour notamment fondée sur sa vie privée et familiale établie en France ; que le préfet de police a rejeté cette demande, par l'arrêté litigieux du 18 avril 2011,en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B...relève appel du jugement du 8 décembre 2011 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2011 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an " ;

3. Considérant en premier lieu que, si M. B...soutient n'avoir jamais demandé un titre de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de police a néanmoins examiné sa demande également sur ce fondement, comme il était en droit de le faire ; qu'il lui appartenait dès lors, pour satisfaire aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979, de motiver sa décision à ce titre en examinant notamment la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressé ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, pouvant constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que, si M. B...soutient que la décision contestée du 18 avril 2011 n'est pas suffisamment motivée, le préfet de police a toutefois relevé à l'appui de celle-ci que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier ou une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement, figurant sur une liste annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008, ne se situait pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour, et que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé soumis à son appréciation, à savoir en l'occurrence, son expérience et ses qualifications professionnelles, ainsi que l'ancienneté justifiée de son séjour, faisaient obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que la motivation de la décision contestée est dès lors suffisante ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce résultant de la loi n° 2002 305 du 4 mars 2002 : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant./ Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. " ;

6. Considérant que M. B...soutient que la décision du 18 avril 2011 méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code précité, en faisant valoir qu'il est le père d'une enfant de nationalité française, dénommée Mina Thiam, née le 23 septembre 2005, qu'il a reconnue le 25 septembre 2006 à la mairie du 18ème arrondissement de Paris ; qu'il résulte d'une déclaration de main courante du 28 juin 2009 qu'il s'est séparé le 2 mars 2008 de la mère de son enfant, MlleE..., ressortissante française ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la jeune D...réside sur le territoire français, alors qu'elle est née à Lewisham (Londres) et qu'il est établi par une pièce du dossier que sa mère résidait encore en Grande-Bretagne le 10 juillet 2009 ; qu'en outre, si M. B... établit qu'il a lui-même ouvert un livret d'épargne au profit de sa fille, sur lequel il a conservé à son intention un pécule de 842,95 euros, une telle somme ne peut être regardée comme une contribution suffisamment régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; que, s'il a également régulièrement versé, conformément aux dispositions de la décision de 2008 du juge aux affaires familiales de Paris fixant notamment la part contributive du père, des sommes de 100 à 150 euros au titre de celle-ci du 22 mars 2008 jusqu'en juin 2009, ces versements ont été interrompus à cette date, la circonstance que cette situation serait consécutive à l'irrégularité de son séjour le privant de la possibilité d'exercer une activité rémunérée ne pouvant être utilement invoquée, alors d'ailleurs que cette irrégularité n'a été effective qu'à partir de février 2010 ; qu'au surplus, l'ordonnance de dispense de contribution n'a pris effet qu'à compter du 5 juillet 2012 ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas qu'il contribuait financièrement à l'entretien de sa fille de manière effective, alors que la résidence de cette enfant a été fixée chez sa mère, et ne démontre pas davantage avoir pu effectivement exercer son droit de visite ; qu'il suit de là que M. B..., qui n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions susmentionnées, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en violation des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que, si le requérant, qui n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français, soutient qu'il réside en France depuis 1993, les quelques pièces produites au dossier pour attester de sa présence durant la période antérieure à 2009 sont en nombre insuffisant pour établir sa résidence habituelle et continue en France depuis son arrivée alléguée ; qu'en outre, M. B...est célibataire et ne démontre pas avoir un enfant à charge en France, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien de sa fille, dont il n'assure pas l'éducation à titre habituel ; que M. B...ne justifie pas de l'existence d'attaches familiales en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il a la nationalité ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police, en lui refusant le titre de séjour sollicité, n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

11. Considérant que l'Etat n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit accordée au conseil de M. B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA01691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01691
Date de la décision : 03/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-09-03;12pa01691 ?
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