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31/07/2013 | FRANCE | N°13PA01220

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 13PA01220


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203877 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d

e lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203877 du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité moldave, relève appel du jugement du 1er mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2012 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la circonstance que le préfet du Val-de-Marne ait repris les termes de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ne permet pas d'établir cette insuffisance de motivation alors qu'il a fait mention des éléments factuels se rapportant à la situation individuelle et familiale de la requérante ; qu'ainsi, et en tout état de cause, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code que " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / [...] " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet, au vu du rapport médical établi par le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier et des informations dont il dispose, " un avis précisant - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour refuser l'admission au séjour de MmeB..., le préfet du Val-de-Marne s'est, notamment, fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 février 2012 aux termes duquel si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, l'absence de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Moldavie et qu'elle peut voyager sans risque ; que, pour contester les appréciations du préfet du Val-de-Marne, MmeB..., dont il n'est pas contesté qu'elle souffre d'une malformation utérine, l'empêchant de procréer, faisant l'objet d'une prise en charge par le service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Trousseau et plus particulièrement par le chef de service, a produit plusieurs certificats médicaux, certes postérieurs à l'arrêté querellé, émanant de ce dernier et corroborés par ceux, antérieurs, d'un médecin agréé précisant que tout défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'aux termes desdits certificats, l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dans un centre d'assistance médicale à la procréation afin de débuter une grossesse sous surveillance et la technique d'aide à la procréation, notamment le recours à l'assistance médicale à la procréation, spécifiquement à l'I.C.S.I.( " intra cytoplasmic sperm injection ") n'est pas réalisable dans son pays d'origine ; que, toutefois, si certains des certificats médicaux produits font état de conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas d'absence de prise en charge médicale en France, ils sont relativement peu circonstanciés et n'identifient ni ne précisent la nature de ces conséquences et le degré de leur gravité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que Mme B...se serait engagée avec son époux, à la date de l'arrêté querellé, dans un projet finalisé de mesures d'assistance médicale à la procréation dont l'interruption pourrait générer des conséquences particulièrement graves ; qu'enfin, si les divers certificats médicaux produits insistent sur la circonstance que le traitement dont Mme B...a besoin ne peut lui être prodigué dans son pays d'origine, la mention portée sur l'attestation du médecin moldave selon laquelle " la branche relative à la F.I.V. n'est pas bien développée en Moldavie " ne permet pas d'établir que ce pays serait dépourvu des techniques médicales permettant à Mme B...et à son mari de pouvoir avoir un enfant ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile pas plus, d'ailleurs, que le médecin de l'agence régionale de la santé au vu des pièces qui avaient été soumises à son appréciation ;

6. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut davantage faire grief au préfet du Val-de-Marne d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté critiqué sur sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13PA01220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01220
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FINELTAIN-ASSARAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa01220 ?
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