La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2013 | FRANCE | N°13PA00974

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 13PA00974


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme F...B...épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219155 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat

de résidence sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2013, présentée pour Mme F...B...épouseD..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...épouse D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1219155 du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 27 décembre 1968, modifié, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu l'arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale ;

Vu l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2012 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 77 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / [...] ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / [...] / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police ; / [...] " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; que, dans le cadre de cette organisation, le 9ème bureau, comme les autres, est chargé de l'application de la réglementation relative au séjour selon une répartition par nationalité ; qu'en outre, le 8ème bureau est plus particulièrement chargé des mesures d'éloignement des étrangers ; qu'enfin, les agents assurant le service de permanence au sein de ce 8ème bureau peuvent, à ce titre, recevoir délégation de signature pour l'ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant des attributions dudit bureau ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin 2011 : " En cas d'absence ou d'empêchement de M. A...K...et de Mme E...L..., les personnes suivantes reçoivent délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables dans la limite de leurs attributions respectives : / [...] ; / - M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9e bureau ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 10 du même arrêté : " Dans le cadre du service de permanence assuré au sein du 8ème bureau, les personnes ci-après reçoivent délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau : - M. René Burgues, M. J...M...et Mme H...I..., conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; / [...] " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions précitées que M. G..., qui a signé l'arrêté en litige, disposait d'une délégation régulière portant sur les attributions des 8ème et 9ème bureaux ; qu'ainsi, il était autorisé à signer les décisions relatives à une demande d'admission au séjour, ainsi que les mesures d'éloignement, parmi lesquelles figurent non seulement les obligations de quitter le territoire français mais également les décisions fixant le pays de renvoi ; que l'arrêté de délégation de signature en litige était suffisamment précis et permettait à Mme D...de déterminer à quel titre et dans quelles limites M. G...avait signé l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus d'admission au séjour vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment, son article L. 511-1 et comporte, ainsi, l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle fait, par ailleurs, mention des circonstances de fait qui la fondent en indiquant la date d'entrée de l'intéressée sur le territoire français, l'absence de liens privés et familiaux intenses en France, l'irrégularité du séjour de son époux et la circonstance qu'elle n'est pas démunie de tous liens à l'étranger ; que la circonstance que le préfet de police ait fait usage de la formule " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce " n'est, en tout état de cause, pas de nature à révéler une insuffisance de motivation alors que le préfet de police n'est jamais tenu de préciser tous les éléments de la situation d'un ressortissant étranger en l'absence d'obligation en ce sens ; qu'enfin, et contrairement à ce que prétend la requérante, la motivation de la décision querellée s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de police ; qu'au surplus et, en tout état de cause, il ne ressort pas des mentions de ladite décision que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation tant personnelle que familiale de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision critiquée ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] " ;

8. Considérant que si Mme D...prétend être entrée en France le 31 janvier 2006, cette date n'est pas justifiée ; que, d'une part, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressée s'est mariée le 3 octobre 1999 en Algérie avec un compatriote qui a bénéficié d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " d'un an pour la période courant du 2 février 2009 au 1er février 2010 ; qu'aucune pièce n'a été versée au dossier pour établir que ce certificat de résidence aurait été renouvelé et que son époux résiderait régulièrement sur le territoire français ; que la requérante ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir du principe constitutionnel de responsabilité personnelle pour soutenir que le préfet de police se serait illégalement fondé sur la situation de son époux pour lui refuser l'admission au séjour ; qu'en effet, nonobstant la référence maladroite à la circonstance que son époux faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour troubles à l'ordre public, le préfet de police n'a jamais entendu opposer à Mme D...le motif tiré de la menace à l'ordre public, qui concerne son seul époux, mais seulement l'irrégularité du séjour de ce dernier ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que Mme D...est mère de trois enfants nés respectivement en 2002 et 2004 en Algérie et en 2007 en France et qui sont régulièrement scolarisés en primaire et en maternelle ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait intégrée en France ni qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays où résident ses parents et sa fratrie ; qu'en tout état de cause, la circonstance que des membres de sa famille séjourneraient en France, n'est pas suffisante pour lui ouvrir un droit au séjour ; qu'il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations sus-rappelées ne peuvent, sans qu'il puisse être fait grief au préfet de police d'avoir commis une erreur de fait, qu'être écartés ; qu'en tout état de cause, il ne peut davantage être reproché au préfet de police d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13A00974


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SIARI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 31/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13PA00974
Numéro NOR : CETATEXT000027915421 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;13pa00974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award