La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2013 | FRANCE | N°12PA04117

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA04117


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208502/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police,

à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidia...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208502/5-2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté du 30 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à la demande de régularisation de MmeC..., de nationalité tunisienne, et a assorti ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ; qu'aucune des stipulations dudit accord ne prévoit la possibilité de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à un ressortissant tunisien dont l'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; que cet accord ne fait donc pas obstacle à ce qu'il soit fait application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'ils fondent leur demande sur des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la décision critiquée que MmeC..., de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sans pour autant mentionner qu'elle se prévalait exclusivement d'une demande de régularisation par le travail ; qu'elle doit donc être regardée comme ayant demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au seul titre de la vie privée et familiale ;

4. Considérant, que MmeC..., entrée en France en 2001 selon ses déclarations, soutient résider en France depuis plus de dix ans ; que s'il ressort des pièces versées au dossier que Mme C...a produit de nombreux documents qui forment un ensemble cohérent et attestent de sa présence en France entre 2001 et 2011, cette circonstance, qui au demeurant ne peut être regardée ni comme un motif exceptionnel ni comme une considération humanitaire, ne suffit pas à lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante se borne à faire valoir, par ailleurs, qu'elle n'a plus de famille en Tunisie, son père étant décédé en 2007, et qu'elle est sans nouvelles de sa mère tandis que sa soeur, titulaire d'un titre de séjour de dix ans, vit à Paris depuis 1990 ; qu'elle présente également une promesse d'embauche ; que compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet de police a pu considérer que Mme C...ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles, permettant son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en tout état de cause, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des motifs exceptionnels invoqués par la requérante ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, MmeC..., est entrée, selon ses déclarations, à l'âge de 31 ans en France où elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, contrairement à ce que fait valoir l'intéressée, qu'elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12PA04117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04117
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : RAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa04117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award