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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 juillet 2013, 12PA02509


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121715/3-3 du 9 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 novembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a enjoint à ses services de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adminis

trative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B...devant le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121715/3-3 du 9 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 novembre 2011, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A... B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, a enjoint à ses services de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par un arrêté du 8 novembre 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ; que, saisi par M.B..., le Tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 9 mai 2012 dont le préfet de police relève appel, annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 8 novembre 2011, le tribunal s'est fondé sur la circonstance que M. B...avait été scolarisé en France à l'école élémentaire, qu'il était hébergé par ses parents et que toute sa famille proche, de nationalité française, vivait sur le territoire national, de sorte que le refus d'admission au séjour portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris ;

4. Considérant toutefois que, si M. B...a effectué sa scolarité à l'école primaire en France jusqu'en 1985, il est retourné à cette date en Algérie où il a été élevé par ses grands-parents ; qu'après le décès de ces derniers il est revenu en France en 2001 pour rejoindre ses parents, de nationalité française ; que M. B...produit des cartes d'identité de personnes qu'il désigne comme ses frères et ses deux soeurs, sans toutefois établir la réalité de son lien de parenté avec elles alors qu'il avait déclaré à l'appui de sa demande que deux de ses frères et son unique soeur, portant des prénoms différents de ceux figurant sur les documents produits, demeuraient en Algérie ; qu'ainsi il n'établit ni l'étendue de ses attaches en France, ni être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans au moins ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'arrêté contesté ne paraît pas excessive au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler l'arrêté en litige ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose le refus de titre de séjour et, partant, l'obligation de quitter le territoire français qui en est l'accessoire, est suffisamment motivé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :/ 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

8. Considérant que M. B...soutient ne pas avoir quitté la France depuis son arrivée le 14 février 2001 ; que, toutefois, s'il produit son passeport revêtu d'un cachet confirmant son entrée par Marseille sous couvert d'un visa de court séjour, la présentation d'un certificat de scolarité, d'une prescription médicale, de factures manuscrites et d'enveloppes sont insuffisantes à démontrer la continuité de son séjour en 2001 ; qu'il en est de même pour l'année 2002 au titre de laquelle ne figurent au dossier que des factures manuscrites, des enveloppes, des photographies et une lettre d'admission à l'aide médicale d'Etat datée du 16 décembre ; que les pièces versées au titre des autres années, constituées essentiellement de prescriptions médicales, sont insuffisamment probantes ; [ap1] que, par suite, M. B...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans lui ouvrant droit au bénéficie d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ;

9. Considérant que, si M. B...fait valoir qu'en estimant que la date de son entrée en France reposait sur ses seules déclarations et qu'il n'avait pas produit de pièces au titre de l'année 2001 le préfet de police a fondé son appréciation sur des faits inexacts, il résulte de ce qui précède qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu ces éléments ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 novembre 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

[ap1]Là, on invente une nouvelle condition. Cela ne me parait pas nécessaire.

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N° 12PA2509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02509
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : D. SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa02509 ?
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