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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA01638


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120225 du 22 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 octobre 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet

de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le f...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. A...D..., demeurant..., par MeE... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1120225 du 22 mars 2012 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 octobre 2011 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de celles de l'article L. 313-14 du même code, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et une autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;

1. Considérant que, par arrêté du 14 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M.D..., de nationalité mauritanienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. D...relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 30 août suivant, le préfet de police a donné délégation à M. B...C..., attaché principal d'administration, adjoint au chef du 9ème bureau, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée, en indiquant les faits de l'espèce qu'il retient ou écarte ; qu'à cette fin, le préfet peut relever soit que la demande, faute de tendre à l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, ne se situe pas dans le champ de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi sollicitée, soit que les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, qu'il lui appartient de préciser, tels que, par exemple, l'insuffisance de son expérience et de sa qualification professionnelles, l'absence de perspective réelle d'embauche pour l'intéressé dans l'une des activités susmentionnées, la faible durée de son séjour en France, font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ; qu'ainsi, en relevant que " le seul fait de disposer d'un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel " et que " la situation de l'intéressé appréciée également au regard de son expérience, de ses qualifications professionnelles, et des spécificités de l'emploi auquel il postule, ne permet pas davantage de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel ", le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté, et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / [...] " ; que la référence à l'article L. 341-2 abrogé a été remplacée par la référence à l'article L. 5221-2 du même code en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule/ / [...] " ;

5. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 doit être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans la liste annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ainsi que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

6. Considérant que l'article 4 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 stipule que : " Pour un séjour de plus de trois ans : / - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire mauritanien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; / - les ressortissants mauritaniens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1°. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes ; / [...] ; / 2°. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil " ; qu'en outre, aux termes de l'article 10 de ladite convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / [...]. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; que, par suite, les ressortissants mauritaniens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. D...soutient qu'il apporte la preuve d'une expérience de sept années en tant qu'employé de station-service ; que ce métier n'est pas répertorié dans l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur de M. D...a donné lieu le 31 août 2011 à un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi ; que si M. D...apporte la preuve de son expérience dans cette profession, il ne justifie pas que le métier d'employé de station service serait caractérisé par des difficultés de recrutement, le courrier de son employeur ne faisant pas état de recherches infructueuses qui auraient été menées ; que, par ailleurs, si M. D...justifie résider en France depuis le mois de juin 2003, il est célibataire et sans charge de famille et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et deux de ses soeurs ; que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en ne retenant pas l'existence d'un motif exceptionnel au sens dudit article ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / [...] " ;

9. Considérant que si, comme indiqué ci-dessus, le requérant fait valoir qu'il réside en France depuis le mois de juin 2003, qu'il travaille et est bien inséré, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre il ne soutient ni même n'allègue être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et par conséquent aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 12PA01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01638
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa01638 ?
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