Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeD... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1114151 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2011 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que, dans l'attente, il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et à titre infiniment subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur ;
1. Considérant que, par arrêté du 13 juillet 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M.C..., de nationalité mauritanienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M.A..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, en vertu d'un arrêté n° 2010-00694 du 20 septembre 2010 lui accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la direction de la police générale, et régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 24 septembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'alors même que la motivation de l'arrêté contesté revêt un caractère général, elle comporte l'énoncé de l'ensemble des critères énumérés à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquels l'autorité administrative doit apprécier si la situation de l'intéressé fait apparaître ou non un motif exceptionnel ou répond à des considérations humanitaires ; qu'une telle motivation, qui atteste de la prise en compte par l'autorité compétente de l'ensemble des critères prévus par la loi pour la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, soit la nature du métier exercé, l'expérience et les qualifications de l'intéressé, répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / [...] " ; que la référence à l'article L. 341-2 abrogé a été remplacée par la référence à l'article L. 5221-2 du même code en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / [...] " ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
6. Considérant que l'article 4 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 et publiée par le décret n° 95-1234 du 16 novembre 1995 stipule que : " Pour un séjour de plus de trois ans : / - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire mauritanien doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ; / - les ressortissants mauritaniens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation " ; que l'article 5 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet État, justifier de la possession : / 1°. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent après un examen subi sur le territoire mauritanien devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités mauritaniennes ; / [...] ; / 2°. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'État d'accueil " ; qu'en outre, aux termes de l'article 10 de ladite convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants mauritaniens doivent posséder un titre de séjour. / [...]. / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil " ; qu'il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-mauritanienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour ; que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée, sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée ; que, par suite, les ressortissants mauritaniens souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
7. Considérant, d'une part, que M. C...fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que s'il ressort des pièces versées au dossier qu'il est entré en France le 24 février 2001 et que sa présence en France est attestée depuis cette date jusqu'à l'année 2009, il ne peut justifier que sa résidence y ait été fixée avec certitude au titre des années 2010 et 2011 alors qu'il a, notamment, produit pour ces deux années des pièces établies au nom d'un tiers ; que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires susceptibles de justifier sa régularisation au titre de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
8. Considérant, d'autre part, que M. C...fait grief au préfet de police de lui avoir appliqué, en mentionnant l'arrêté du 18 janvier 2008, une condition non prévue par la loi et tirée de ce que le champ d'application de l'admission exceptionnelle au séjour était limité aux métiers et zones caractérisés par des difficultés de recrutement ; que si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été modifié par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 en supprimant la référence au 3ème alinéa de l'article L. 313-10 dudit code, renvoyant aux emplois dans des secteurs connaissant des difficultés de recrutement, cet article, en faisant expressément référence à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " visée au 1° de l'article L. 313-10, autorise toujours la référence aux métiers concernés par des secteurs et des zones géographiques connaissant des difficultés de recrutement sans que cette référence soit exclusive ; qu'ainsi, l'autorité administrative ne peut rejeter une demande d'admission exceptionnelle en se fondant sur la seule circonstance que le métier exercé n'est pas concerné par des difficultés de recrutement ; qu'au cas d'espèce, si le préfet de police a opposé, à titre principal, la circonstance qu'être titulaire d'un contrat de travail n'était pas suffisante à elle seule pour constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il s'est fondé sur l'arrêté du 18 janvier 2008 ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le premier motif invoqué ; qu'il ne peut, dès lors, lui être reproché d'avoir entaché l'arrêté critiqué d'une erreur de droit ;
9. Considérant, enfin, que le métier d'agent d'entretien pour lequel M. C...a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas parmi la liste des métiers sous tension ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces du dossier que son employeur se serait heurté à des difficultés de recrutement ; que, dans ces conditions, M. C...ne justifie d'aucun élément de nature à entraîner sa régularisation au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut reprocher au préfet de police d'avoir commis une erreur manifeste dans l'appréciation de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ;
12. Considérant que si M. C...est entré en France le 24 février 2001, il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il ne peut justifier d'une résidence de plus de dix ans en France ; que, par ailleurs, l'intéressé est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12PA01637