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31/07/2013 | FRANCE | N°12PA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 juillet 2013, 12PA00688


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. E...B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018042/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 19 mars et 17 juin 2010 du préfet de police rejetant ses demandes de cartes de séjour temporaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un moi

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Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. E...B...A..., demeurant..., par MeD... ; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018042/2-3 du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 19 mars et 17 juin 2010 du préfet de police rejetant ses demandes de cartes de séjour temporaires ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. B...A... ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité bolivienne, relève appel du jugement du 8 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des 19 mars et 17 juin 2010 nées du silence gardé par le préfet de police sur ses demandes de cartes de séjour temporaires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [...]. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / [...] " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par demande du 6 novembre 2009, M. B...A..., qui a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'obtention d'un visa de long séjour en vertu du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code ; que le requérant fait valoir qu'ayant sollicité une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sa demande de visa de long séjour devait être instruite de la même manière que pour les couples mariés faute de quoi il existerait une discrimination au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, eu égard à la différence d'intégration des régimes juridiques du mariage et du pacte civil de solidarité, M. B...A...ne peut utilement revendiquer à son bénéfice l'application des dispositions sus-rappelées du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la délivrance d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...A...remplissait les conditions dudit article pour obtenir un visa de long séjour et plus particulièrement celle tenant à la régularité de son entrée sur le territoire français ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, qu'à elle seule la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un ressortissant étranger, soit avec un ressortissant français soit avec tout ressortissant étranger en situation régulière, n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé dont elle doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de la carte sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...A...séjourne en France depuis l'année 2006 ; qu'il a conclu le 10 juin 2009 avec un ressortissant français un pacte civil de solidarité qui a été enregistré au greffe du Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris le 11 septembre 2009 ; que, toutefois, contrairement à ce que fait valoir M. B...A..., les pièces qu'il a produites ne permettent d'établir la communauté de vie avec son compagnon qu'à compter de l'année 2009 ; qu'en outre, M. B...A...n'établit pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces circonstances, il ne peut être fait grief au préfet de police d'avoir méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

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N° 12PA00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00688
Date de la décision : 31/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-31;12pa00688 ?
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