Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour la commune de Tahuata, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la commune de Tahuata demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900243 et n° 0900295 du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, a annulé la décision n° 02-2009 du 10 février 2009 de son maire abrogeant l'arrêté du 8 janvier 2009 recrutant M. A...en qualité d'agent comptable permanent ainsi que le contrat de travail n° 0201/CT/02 chargeant M. A...des fonctions de secrétaire général de la commune de Tahuata et le nommant comme agent polyvalent en qualité d'aide ouvrier à temps complet et d'autre part, l'a condamnée à verser à M. A... la somme de 584 640 francs C.F.P. en réparation du préjudice subi ;
2°) de rejeter les demandes de M. A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;
3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 200 000 francs C.F.P. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;
1. Considérant que la commune de Tahuata relève appel du jugement du 2 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, a annulé la décision n° 02-2009 du 10 février 2009 de son maire abrogeant l'arrêté du 8 janvier 2009 recrutant M. A... en qualité d'agent comptable permanent ainsi que le contrat de travail n° 0201/CT/02 chargeant ce dernier des fonctions de secrétaire général de la commune de Tahuata et le nommant comme agent polyvalent en qualité d'aide ouvrier à temps complet et, d'autre part, l'a condamnée à lui verser la somme de 584 640 francs C.F.P. en réparation du préjudice subi ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Tahuata :
2. Considérant que la commune de Tahuata fait valoir que les conclusions indemnitaires présentées par M. A...en première instance étaient irrecevables dès lors que, d'une part, il n'a pas lié le contentieux en l'absence de demande préalable et, d'autre part, qu'elle n'a défendu au fond qu'au titre de considérations de fait et de procédure sans lien avec la question indemnitaire ; que, toutefois, à défaut d'avoir opposé devant les premiers juges une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire, la seule circonstance que la commune de Tahuata ait défendu au fond est suffisante pour que le contentieux ait été lié en cours d'instance ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir ainsi soulevée ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Tahuata a, par arrêté du 10 février 2009, d'une part, annulé l'arrêté n° 3/99 du 8 janvier 1999 portant recrutement de M. A...en qualité d'agent comptable permanent ainsi que son contrat de travail le recrutant en qualité de secrétaire général et, d'autre part, nommé l'intéressé en qualité d'agent polyvalent au sein de la commune de Vaitahu aux seuls visas du courrier du 21 janvier 2009 portant convocation pour " une audience relative au raccordement d'un branchement sur un logement sans autorisation à Hapatoni ", du courrier du 26 janvier 2009 par lequel M. A...a été avisé de sa rétrogradation disciplinaire, de l'arrêté n° 3/99 et de son contrat de travail ; que le maire de Tahuata a entendu lui faire grief d'avoir illégalement procédé au raccordement électrique de la maison à usage d'habitation de son père à une centrale thermique, ainsi que l'a révélé le courriel du 10 octobre 2008 de M.C..., chef d'agence de Electra Hiva Oa et le compte-rendu du 25 novembre 2008 établi par le mutoi municipal après une visite sur place le 21 novembre 2008 et signalement par l'agent municipal M.B... ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes du courrier du 26 janvier 2009 que le maire de Tahuata s'est fondé sur le comportement de M. A...pour lui reprocher d'avoir fait usage de sa fonction en vue de la satisfaction d'intérêts privés, actes caractérisant une négligence professionnelle et une fraude, et d'avoir, par ailleurs, abusé de sa confiance en ayant déclaré avoir été autorisé à procéder au branchement électrique ; que, dans ce contexte, le maire de Tahuata a mis fin aux fonctions de M. A...en qualité de secrétaire général classé catégorie 3, groupe 3 de la convention collective des agents non fonctionnaires de l'administration pour le " rétrograder " comme agent polyvalent, catégorie 5, groupe 1 de la même convention ; qu'en prenant l'arrêté en litige, lequel a non seulement entraîné une diminution du niveau des responsabilités de M. A...mais, également, une diminution de sa rémunération, le maire de Tahuata a entendu lui infliger une sanction disciplinaire ;
5. Considérant, d'autre part, qu'en vertu d'un principe général du droit, une sanction ne peut être légalement prononcée à l'égard d'un agent public sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense ; que si, par un courrier du 21 janvier 2009, M. A...a été convoqué à une " audience relative au raccordement d'un branchement sur un logement sans autorisation à Hapatoni " fixée au vendredi 23 janvier 2009, cette convocation, même si elle en précisait le motif, n'a jamais fait mention de ce qu'elle se rattachait à une procédure disciplinaire et n'a nullement précisé les modalités de celle-ci ; qu'ainsi, à défaut d'avoir été avisé de l'engagement de poursuites disciplinaires, M. A...n'a pas été mis à même d'obtenir communication de son dossier afin de préparer utilement sa défense ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Tahuata n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Tahuata une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tahuata est rejetée.
Article 2 : La commune de Tahuata versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10PA01372