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12/07/2013 | FRANCE | N°12PA03762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 12 juillet 2013, 12PA03762


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Charpentier-Stoloff ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016237 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 6 205 euros au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 45 579 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Charpentier-Stoloff ; M. et Mme B... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1016237 en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution de la somme de 6 205 euros au titre du plafonnement à 50 % des impôts directs auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 45 579 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Charpentier-Stoloff, avocat de M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 2 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la restitution d'une somme de 6 205 euros au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. / Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du code général des impôts, dans sa version applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs établis au titre de l'année 2008 : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable (...) / (...) / 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement (...), des plans d'épargne populaire (...) ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte. / (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu regarder comme réalisés dès leur inscription en compte, pour la détermination du droit à restitution, les produits des seuls contrats d'assurance-vie dits " mono-support " investis exclusivement en euros, à l'exclusion de ceux des contrats dits " multi-supports ", qui ne peuvent être pris en compte, pour la détermination du droit à restitution, qu'au titre de l'année au cours de laquelle intervient la fin de ces contrats ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que le contrat d'assurance-vie n° 04080987 souscrit par M. B... auprès de la compagnie d'assurance " MMA " était un contrat de type " multi-supports " pour lequel les primes versées pouvaient être investies sur plusieurs unités de compte et, le cas échéant, sur un fonds en euros ; que ce contrat a été racheté par M. B... le 29 mai 2008 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, conformément aux dispositions précitées du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, l'administration a, pour la détermination du droit à restitution de M. et Mme B... au titre de l'année 2008, tenu compte, pour leur montant total, des produits de ce contrat, indépendamment de la date de leur inscription en compte, cette prise en compte n'ayant pas eu pour effet, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de modifier le taux d'imposition de ces revenus ;

5. Considérant, d'autre part, que les circonstances que l'administration ait retenu, pour la détermination du droit à restitution de M. et Mme B...au titre de l'année 2008, des produits du contrat litigieux inscrits en compte avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 2006 du 31 décembre 2005, dont est issu l'article 1649-0 A du code général des impôts, et qu'elle ait par erreur tenu compte, pour la détermination du droit à restitution de M. et Mme B...au titre de l'année 2007, de produits inscrits en compte cette même année de fonds en euros de contrats d'assurance-vie de type " multi-supports " non encore clôturés, sont par elles-mêmes dépourvues d'incidence ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ;

7. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de non-discrimination qu'il édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par cette convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; qu'il appartient dès lors à tout requérant qui se prévaut de la violation de ce principe d'invoquer devant le juge le droit ou la liberté dont la jouissance aurait été affectée par la discrimination alléguée ; que M. et Mme B...n'ont pas précisé le droit ou la liberté, reconnu par la convention, qu'aurait méconnu la discrimination qu'ils invoquent ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées du 6 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, en tant qu'elles prévoient, pour la détermination du droit à restitution, la prise en compte, au titre de l'année de leur inscription en compte, des produits des seuls contrats d'assurance-vie dits " mono-support " investis exclusivement en euros, à l'exclusion de ceux des contrats dits " multi-supports ", n'ont pas pour effet de porter à 50 % le taux d'imposition des revenus retirés de ces contrats et n'introduisent pas, entre les contribuables, en fonction de la durée de détention de leurs contrats d'assurance-vie de type " multi-supports ", une discrimination incompatible avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B...ne sauraient en tout état de cause se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions du paragraphe 38 de l'instruction référencée 13 A-1-08 en date du 26 août 2008, relatif, pour la détermination du droit à restitution, aux revenus réalisés à la suite de retraits ou de rachats sur des plans d'épargne populaire, des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie en unités de compte, qui assimilent aux contrats autres qu'en unités de compte les contrats de type " multi-supports " dans lesquels l'épargne est exclusivement ou quasi exclusivement investie sur le fonds en euros pendant la majeure partie de l'année ; qu'en effet, ces dispositions ont été annulées par la décision n° 321416 rendue par le Conseil d'Etat le 13 janvier 2010, soit avant le dépôt, le 15 juin suivant, de la déclaration n° 2042-DRBF par laquelle M. et Mme B... ont sollicité la restitution d'une somme au titre du plafonnement à 50 % de leurs revenus des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou d'examiner le moyen soulevé par le ministre de l'économie et des finances et tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

10. Considérant que les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 12PA03762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03762
Date de la décision : 12/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-07 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CHARPENTIER-STOLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-12;12pa03762 ?
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