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10/07/2013 | FRANCE | N°12PA04708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 10 juillet 2013, 12PA04708


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211820/3-3 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de ré

examiner sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fo...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211820/3-3 du 30 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 2 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en juillet 2001, selon ses déclarations, à l'âge de 46 ans, a sollicité le 16 mai 2012 sa régularisation exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du

2 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de titre de séjour de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du

30 octobre 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour invoquer le bénéfice des dispositions sus- rappelées, M. B...se prévaut d'une durée de résidence en France de dix ans, sans toutefois faire état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ; qu'ainsi, à supposer même que l'ensemble des documents produits à l'appui de sa demande de titre de séjour atteste d'une présence continue en France depuis plus de dix ans, la situation de l'intéressé ne répond pas aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule durée de résidence ne caractérisant pas un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; qu'en outre, et eu égard aux conditions de séjour en France où M. B...n'a pas établi avoir travaillé, au fait qu'il est célibataire et sans charges de famille et qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 45 ans, le préfet de police n'a pas, en prenant l'arrêté litigieux, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de réexaminer sa situation et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

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N° 12PA04708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04708
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MILLE
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : VERTEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-10;12pa04708 ?
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