Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1205854/2-3 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 mars 2012 refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, entré sur le territoire français en septembre 2005 pour y poursuivre des études, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant dont le dernier renouvellement est venu à expiration le 30 novembre 2011 ; que la demande de renouvellement qu'il a déposée le 3 février 2012 a été rejetée par arrêté du 6 mars 2012 du préfet de police qui a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par jugement du 16 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...relève régulièrement appel dudit jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.(...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de s'assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur d'affaires en 2009, s'est inscrit pour les années 2009 - 2010 et 2010 - 2011 à l'ISEFAC, organisme de formation professionnelle qui dispense des stages professionnels rémunérés en entreprise et y a suivi une formation d'assistant en marketing que l'intéressé affirme avoir effectuée en vue de l'obtention du diplôme européen d'études supérieures de marketing ; que, cependant, d'une part, l'intéressé ne prouve pas s'être inscrit comme candidat à l'obtention de ce diplôme et, d'autre part, le bilan pédagogique établi dans le cadre de ces stages professionnels révèle un manque d'assiduité et de progression dans la formation poursuivie ; que si l'intéressé soutient que les tâches confiées dans le cadre du stage de longue durée, effectué du 1er février au 30 septembre 2010, ne correspondaient pas à celles figurant dans la convention de stage et que les professeurs étaient d'un niveau insuffisant et souvent absents, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à justifier la faiblesse des résultats et les absences de M. B...au cours de l'année 2010 - 2011 ; qu'en outre, le bulletin de notes non daté ne précise pas au titre de quelle période les examens ont été passés ni les matières concernées ; que nonobstant les attestations d'assiduité établies postérieurement à la demande de renouvellement du titre de séjour par l'Ecole multimédia où il était inscrit au titre de l'année 2011 - 2012, le préfet de police n'a pas, en refusant le renouvellement du titre de séjour sollicité, commis une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé qui révèle une absence de progression dans ses études durant plus de trois ans et une absence d'obtention d'un diplôme, ainsi qu'une assiduité défaillante au titre de l'année 2010 - 2011, caractérisant l'absence de réalité et de sérieux des études poursuivies par M.B... ; qu'il s'ensuit que le préfet de police n'a pas non plus méconnu les dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA03734