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04/07/2013 | FRANCE | N°13PA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 13PA00782


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par Me E... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207958/2-2 en date du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lu

i délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2013, présentée pour M. C...D..., demeurant au..., par Me E... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1207958/2-2 en date du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2012 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 31 janvier 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettant M. D...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2012 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ; 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'aux termes de stipulations de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. D...soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations des articles 6-2 et 7 bis précités de l'accord franco-algérien susvisé en faisant valoir qu'il justifie d'une communauté de vie effective avec son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...s'est marié le 23 juillet 2009 avec Mme A...B..., de nationalité française ; qu'il s'est vu délivrer, en application des stipulations de l'article 6-2 précité de l'accord franco-algérien susvisé, un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 3 mai 2010 au 2 mai 2011 ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du même article ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé n'a partagé une communauté de vie avec son épouse que jusqu'en 2010, qu'à partir du 1er janvier 2011 il a résidé seul à différentes autres adresses et qu'il a déclaré aux services fiscaux être célibataire dans sa déclaration de revenus 2010 ; qu'ainsi il n'établit pas avoir partagé une communauté de vie effective avec son épouse à la date à laquelle il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'entrait pas dans les stipulations de l'articles 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7bis a) précité du même accord dès lors qu'il n'était pas entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas en possession d'un titre de séjour préalablement à la délivrance le 3 mai 2010 du titre de séjour d'un an en sa qualité de conjoint de Français ;

4. Considérant, en second lieu, que si M. D...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001 et que, de ce fait, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-1 en lui refusant le certificat de séjour sollicité, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne produit aucune pièce antérieure à 2009 pour justifier de sa présence en France ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

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N° 13PA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00782
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;13pa00782 ?
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