La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°13PA00773

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 13PA00773


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217379/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3

) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administr...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mlle C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1217379/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les observations de Me B...pour MlleC... ;

1. Considérant que Mlle C...relève appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet de police de Paris a opposé un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mlle C...soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le signer, toutefois, par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné à M. René Burgues, conseiller d'administration, chef du 9ème bureau au sein de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, délégation à effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur et de son adjointe, dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l'arrêté contesté, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, au nombre desquels figurent les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que si Mlle C... soutient que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, toutefois il ressort du dossier qu'il comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

5. Considérant, d'une part, que si Mme C...soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que les documents produits, constitués de façon quasi exclusive de pièces médicales, ordonnances, résultats d'analyses, certificats et autres, ne sont pas suffisamment diversifiés pour établir sa présence en France depuis 2001 à la date de la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, le préfet de police n'ayant pas à saisir de son cas la commission du titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure doit être écarté ; que, d'autre part et en tout état de cause, une résidence habituelle de plus de dix ans en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où réside sa fratrie à l'exception d'une soeur et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans au moins ; que, par suite, MlleC..., quand bien même elle souffre de diabète et d'hypertension, ne fait valoir aucune considération humanitaire ou circonstance exceptionnelle susceptible de lui ouvrir droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait prospérer ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que Mlle C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2001, qu'elle y a tissé de nombres liens amicaux et que sa soeur, ses neveux, ses nièces et un cousin médecin résident en France régulièrement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire sans enfants et qu'elle possède des attaches au Maroc où vivent ses frères ; que, par suite, Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'injonction ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13PA00773


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00773
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : FATRANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;13pa00773 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award