La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°13PA00612

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 13PA00612


Vu le recours, enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102527/11 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...en ce qu'il a annulé les décisions du ministre procédant au retrait, respectivement, de 4, 2, 2, 3, 3, 2 et 2 points sur le permis de conduire de M.B..., à la suite des infractions des 16 juillet 2006 à 1h49, 16 juillet 2006 à 1h50, 5 octobre 2006, 10 octobre 2007, 9 septembre 2009, 22 novembre 2009 et 26 mars 2010 ;

.............

.......................................................................

Vu le recours, enregistré le 14 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1102527/11 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M. B...en ce qu'il a annulé les décisions du ministre procédant au retrait, respectivement, de 4, 2, 2, 3, 3, 2 et 2 points sur le permis de conduire de M.B..., à la suite des infractions des 16 juillet 2006 à 1h49, 16 juillet 2006 à 1h50, 5 octobre 2006, 10 octobre 2007, 9 septembre 2009, 22 novembre 2009 et 26 mars 2010 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de formation de jugement des Tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : /(...)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens /(...)/ " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

2. Considérant que si le ministre produit une copie de l'avis de réception de l'envoi recommandé adressé à M. B...par le Fichier national des permis de conduire (FNPC), sur lequel figurent la date de présentation du pli, le 3 janvier 2011, et où l'on peut lire la référence de l'avis de réception, soit le n° 2C 040 457 3648 1, démontrant ainsi que ce pli contenait bien le document précité, il est toutefois constant que ce n'est pas M. B...qui a signé cet avis de réception mais sa mère, laquelle n'avait pas reçu procuration de la part de son fils pour signer les accusés de réception ; qu'ainsi le ministre n'établit pas avoir notifié à l'intimé la décision dite " 48 SI " récapitulant les différents retraits de points attaqués, et la fin de non-recevoir pour tardiveté de la demande opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de M.B... ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 13PA00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00612
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SAMSON et ASSSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;13pa00612 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award