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04/07/2013 | FRANCE | N°13PA00484

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 13PA00484


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204971/3-2 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du le préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préf

et de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204971/3-2 du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du le préfet de police lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de Me C...au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les observations de Me C...pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2011 du préfet de police de Paris opposant un refus à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre des séquelles d'une poliomyélite contractée à l'âge de 3 ans, ayant entraîné un raccourcissement de sa jambe droite et des douleurs lombaires, l'obligeant à porter une orthèse et à se déplacer à l'aide de cannes anglaises ; qu'il produit des certificats médicaux établis par un praticien hospitalier, le 5 juillet 2011, et des médecins généralistes, les 22 juin 2011, 21 mars, 25 mai, 13 et 18 juin 2012 ; que, toutefois, ces certificats n'indiquent pas que M. B...ne pourrait recevoir les soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait avoir accès au Maroc aux soins requis par son état de santé en raison de son indigence et de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une couverture sociale dans ce pays, cette circonstance est sans incidence, dès lors qu'il n'établit pas que le traitement approprié n'existerait pas au Maroc ; que, de plus, si M. B...fait état de circonstances humanitaires, il ne démontre pas que l'impossibilité pour lui de faire l'objet d'une prise en charge médicale au Maroc, qui, au demeurant, si elle était avérée, ne pourrait en l'espèce être regardée comme constituant une circonstance humanitaire ; que, dans ces conditions, M. B...ne contredit pas utilement l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture, qui a estimé, le 21 novembre 2011, que le traitement nécessaire à l'intéressé était disponible dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation et méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour en France ; qu'enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne saurait prospérer ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009, qu'il est atteint d'une poliomyélite invalidante et que " certains membres de sa famille résident en situation régulière sur le territoire français " ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfants et qu'il n'allègue pas ne pas détenir des attaches familiales au Maroc ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, reprenant ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont a fait l'objet M.B..., lequel est suffisamment motivé en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas que M. B...soit reconduit au Maroc ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que son retour dans ce pays aurait des conséquences d'une particulière gravité sur sa santé est inopérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour a été prise en toute légalité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander l'annulation de la décision portant fixation du pays de destination ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit auparavant que M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'un retour au Maroc l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé ; que la circonstance alléguée qu'il aurait une situation financière modeste dans son pays d'origine ne suffit pas à établir que les soins nécessaires à son état de santé ne pourront pas lui être effectivement dispensés dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'injonction ainsi qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13PA00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00484
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DACHARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;13pa00484 ?
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