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04/07/2013 | FRANCE | N°13PA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 13PA00031


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant au..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118753/6-1 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet en date

du 21 septembre 2011 et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. C...E..., demeurant au..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1118753/6-1 du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet en date du 21 septembre 2011 et la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 octobre 2012 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris admettant M. E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;

1. Considérant que M.E..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2011 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. E...soutient que le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le signer, il résulte toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 19 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme B...D..., chef du service de l'immigration et de l'intégration, délégation permanente de signature à effet de signer, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. E...soutient que le préfet aurait insuffisamment motivé l'arrêté attaqué, il ressort toutefois du dossier que cet arrêté mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que contrairement à ce qui est soutenu, un examen particulier de la situation personnelle de M. E...a été effectué ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; " ;

5. Considérant que M.E..., qui affirme résider en France depuis 2001, se borne à produire au titre de l'année 2003 un relevé de Caisse d'épargne et un certificat de la Caisse primaire d'assurance maladie et au titre de l'année 2004 un relevé de Caisse d'épargne et un bordereau de retrait d'espèces ; qu'en tout état de cause, à la date de la décision attaquée, M. E... était présent en France depuis moins de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le signataire de la décision attaquée avait reçu toute compétence pour la signer, contrairement à ce qui est soutenu ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination est insuffisamment motivée, ce moyen ne peut qu'être écarté dans la mesure où l'Algérie est le pays dont M. E...possède la nationalité ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.E..., contrairement à ce qu'il soutient ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si M. E...soutient qu'il est présent en France depuis plus de dix ans, compte tenu de ce qui a été dit précédemment ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que M. E...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, que ses deux frères vivent en France et qu'il est bien inséré dans la société française ; que, toutefois, il est constant que M. E...est célibataire et sans charge de famille ; que, de plus, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches en Algérie ; qu'enfin, il n'apporte aucune précision sur les conditions de son séjour en France ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ; que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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N° 13PA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13PA00031
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : EPOMA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;13pa00031 ?
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