Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1216370/3-1 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2012 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable 1 an, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision ;
4°) d'ordonner le réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa demande initiale ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que M. C...relève appel du jugement du 4 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 août 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, que si M. C...soutient que le préfet aurait insuffisamment motivé l'arrêté attaqué, il ressort toutefois du dossier qu'il comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, notamment en précisant quelles années ne satisfont pas aux critères de justification d'une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi et contrairement à ce qui est soutenu, un examen particulier de la situation personnelle de M. C...a été effectué ; qu'en conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant... ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; "
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui affirme résider en France depuis 2001, se borne à produire au titre de l'année 2002, trois certificats médicaux dépourvus de date, une attestation de domicile datée du 2 janvier 2002 valable pour le semestre précédent et un formulaire de demande d'asile territorial, daté du 24 juillet 2002, tous documents insuffisants pour établir une présence habituelle au titre de cette année ; qu'au titre de l'année 2005, il ne produit qu'une offre de crédit datée du 12 octobre 2005, un compte rendu de passage aux urgences de l'hôpital Claude Bernard et un certificat médical daté du 18 janvier 2005, documents également insuffisants pour justifier d'une présence habituelle en France au titre de cette année-la ; que, par suite, les documents produits ne suffisant pas à établir le caractère habituel, pendant une période de plus de 10 ans, de la résidence en France du requérant, en conséquence, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien susvisé, doit être écarté ;
5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2001, qu'une partie de sa famille proche réside régulièrement France, notamment son frère et sa soeur ainsi que son père, auprès duquel il soutient que sa présence est nécessaire ; qu'il fait valoir en outre être employé en qualité de serveur, s'acquitter de ses obligations fiscales et avoir suivi des cours de langue française et de culture générale ; que, toutefois, il ressort du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille ; que, de plus, il ne ressort pas du dossier que sa présence auprès de son père soit indispensable ; qu'enfin, il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches en Algérie ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 13PA00021