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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04798

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 12PA04798


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 décembre 2012 et 25 janvier 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211661/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant à Mme C...B...la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer ce t

itre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dud...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 7 décembre 2012 et 25 janvier 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1211661/2-2 du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant à Mme C...B...la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret

n° 69-243 du 18 mars 1969 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- et les observations de Me A...pour MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, a fait l'objet le 7 juin 2012 d'un arrêté du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet de police fait appel du jugement du 29 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que l'intéressée établissait sa présence habituelle et continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté litigieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que Mme B...déclare être entrée en France pour la dernière fois en 1995 ; que le préfet de police soutient que l'intéressée ne justifie pas d'une résidence habituelle et continue en France sur une période de dix années consécutives dès lors qu'elle n'établit pas la preuve de sa présence pour les années 2003 à 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'au titre desdites années la requérante produit des ordonnances cachetées par la pharmacie, des feuilles de soins, des quittances de loyers couvrant une partie de l'année et divers documents relatifs à une procédure contentieuse qu'elle a engagée devant le Tribunal administratif de Paris contre un premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 janvier 2003 ; que ces documents s'inscrivent dans une cohérence sur l'ensemble de la période de dix années précédant l'arrêté contesté au regard des autres documents produits concernant ses démarches administratives et juridictionnelles antérieures visant à l'obtention d'un titre de séjour ; que les pièces ainsi produites doivent, en l'espèce, être regardées comme permettant d'établir la présence habituelle de l'intéressée en France, notamment lors des années 2003 à 2006, et donc depuis plus de 10 ans ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir qu'elle disposait d'un droit au séjour par application des stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2012 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA04798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04798
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROZEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04798 ?
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