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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA04552,12PA04553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 12PA04552,12PA04553


Vu, I, sous le n° 12PA04552, la requête enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour la société Men Autos, dont le siège social est situé Chemin du Bois de l'Etang au Pin (77181), par MeA... ; la société Men Autos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005227/4 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 du préfet de la Seine-et-Marne lui imposant des prescriptions complémentaires pour l'exercice de son activité de stockage et de récupération de résidus mét

alliques, d'objets en métal et de carcasse de véhicules, située sur le territo...

Vu, I, sous le n° 12PA04552, la requête enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour la société Men Autos, dont le siège social est situé Chemin du Bois de l'Etang au Pin (77181), par MeA... ; la société Men Autos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005227/4 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2010 du préfet de la Seine-et-Marne lui imposant des prescriptions complémentaires pour l'exercice de son activité de stockage et de récupération de résidus métalliques, d'objets en métal et de carcasse de véhicules, située sur le territoire de la commune du Pin ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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Vu, II, sous le n° 12PA04553, la requête enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour la société Men Autos, dont le siège social est situé Chemin du Bois de l'Etang au Pin (77181), par MeA... ; la société Men Autos demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100153/4 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2010 du préfet de la Seine-et-Marne l'obligeant à consigner une somme de 20 000 euros, correspondant au montant nécessaire à l'évacuation des pièces métalliques, carcasses, pneus et déchets divers entreposés sur la parcelle n° 17 située chemin du Bois de l'Étang, sur le territoire de la commune du Pin, ainsi que le titre de perception correspondant ;

2°) d'annuler l'arrêté et le titre de recettes contestés ;

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Vu le code de l'environnement

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes n° 12PA04552 et n° 12PA04553 se rapportent à une même société, présentent à juger de questions semblables et ont donné lieu à instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que la société Men Autos, qui avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 13 février 2000 à exploiter sur son terrain, situé sur le territoire de la commune du Pin, une activité de stockage et de récupération de carcasses de véhicules hors d'usage, s'est vu notifier un nouvel arrêté préfectoral en date du 28 mai 2010 lui interdisant les opérations de stockage, dépollution, démontage ou découpage de ces mêmes véhicules, en raison de la non-conformité de ses installations avec les nouvelles normes édictées à l'article R. 543-162 du code de l'environnement, issues du décret n° 2003-727 du 1er août 2003, imposant notamment en son article 9 l'obtention d'un agrément pour exercer ce type d'activité ; que par arrêté du 8 novembre 2010 le préfet de Seine-et-Marne a ordonné la consignation d'une somme de 20 000 euros au motif que la société requérante ne respectait pas les dispositions des arrêtés préfectoraux des 13 février 2000 et 28 mai 2010 ; qu'un titre de perception portant sur la même somme a été émis à la même date ; qu'elle relève appel des jugements n°s 1005227/4 et 1100153/4 du 20 septembre 2012 par lesquels le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation respectivement de l'arrêté du 28 mai 2010 et de celui du 8 novembre 2010 ainsi que du titre de perception correspondant ;

Sur la requête n° 12PA04552 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-22 du code de l'environnement : " Pour certaines des catégories de déchets précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité de gestion des déchets. / Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. Elles cessent de pouvoir être traitées dans les installations existantes pour lesquelles cet agrément n'a pas été accordé à la date d'entrée en vigueur fixée par le décret prévu au précédent alinéa. " ; que l'article R. 543-156 dudit code dispose : " Les véhicules hors d'usage ne peuvent être remis par leurs détenteurs qu'à des démolisseurs ou à des broyeurs titulaires de l'agrément prévu à l'article R. 543-162 ou à des centres de regroupement créés par les producteurs. " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 543-162 du même code : " Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage : " Le dossier de demande de l'agrément mentionné à l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé comporte, en sus des éléments figurant à l'article 43-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : (...) - pour les installations existantes, les références de l'arrêté préfectoral d'autorisation et une attestation de conformité aux dispositions de cet arrêté et aux exigences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté établie par un organisme tiers accrédité (...) " ; et qu'aux termes de l'article 2 dudit arrêté : " L'agrément mentionné à l'article 9 du décret du 1er août 2003 susvisé n'est délivré par le préfet que si l'installation exploitée par le demandeur ou pour laquelle il a sollicité une autorisation au titre de la législation relative aux installations classées remplit les conditions suivantes : - les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des huiles, produits pétroliers, produits chimiques divers sont revêtus de surfaces imperméables avec dispositif de rétention. Les pièces graisseuses sont entreposées dans des lieux couvert ; - les emplacements utilisés pour le dépôt des véhicules hors d'usage sont aménagés de façon à empêcher toute pénétration dans le sol des différents liquides que ces véhicules peuvent contenir ; - les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ; - les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de boîtes de vitesse, huiles de transmission, huiles hydrauliques, liquides de refroidissement, antigel et de freins, acides de batteries, fluides de circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage) sont entreposés dans des réservoirs appropriés dans des lieux dotés d'un dispositif de rétention. Les huiles usagées, le carburant, les acides de batteries, les fluides de circuits d'air conditionné et les autres fluides sont entreposés dans des réservoirs appropriés ; - les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le risque d'incendie ; - les eaux issues des emplacements affectés au démontage des moteurs et pièces détachées, mentionnés ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de déversements accidentels, sont récupérés et traités avant leur rejet dans le milieu naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le traitement réalisé doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation de celui-ci ; - le demandeur tient le registre de police mentionné à l'article 6 du décret du 14 novembre 1988 susvisé. " ;

4. Considérant, en premier lieu, que la société Men Autos, qui ne conteste pas la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet en prenant l'arrêté contesté le 28 mai 2010, soutient que la Cour, pour statuer sur sa requête d'appel, doit tenir compte du dépôt, le 12 novembre 2012, d'un dossier de demande d'autorisation auprès du préfet de Seine-et-Marne ; qu'en l'absence au dossier de preuve que l'installation serait désormais conforme aux dispositions précitées de l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2005 ainsi qu'aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploitation du 13 février 2000, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne, en lui imposant, par l'arrêté litigieux du 28 mai 2010, des prescriptions complémentaires à son arrêté d'autorisation du 13 février 2000 et en interdisant sur le site le stockage, la dépollution, le démontage ou le découpage des véhicules hors d'usage aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ;

5. Considérant, en second lieu, que si la société Men Autos soutient que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté contesté, au motif que cette mesure ne serait ni nécessaire ni utile compte tenu du dépôt d'une demande de régularisation au titre de l'agrément, il résulte toutefois de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté dans la mesure où la société ne justifie pas de la conformité de son installation à la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Sur la requête n° 12PA04553 :

6. Considérant, en premier lieu, que la société Men Autos soutient que l'arrêté du 8 novembre 2010 serait insuffisamment motivé du fait de l'absence dans ses visas d'une référence à l'arrêté principal du 28 mai 2010 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que figurent dans les visas de l'arrêté du 8 novembre 2010 le code de l'environnement et notamment son article L. 514-1, ainsi que les précédents arrêtés du préfet ayant successivement suspendu les activités exercées par la société Men Autos sur la parcelle n° 17 située chemin du Bois de l'étang à Le Pin, refusé les demandes d'agrément d'extension d'une installation de stockage, de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage et supprimé cette activité ; que, de plus, il ressort de cet arrêté qu'il y est rappelé que les inspections du site effectuées les 26 novembre 2009 et 6 septembre 2010 ont permis de constater que la société Men Autos ne respectait pas les dispositions des arrêtés préfectoraux susvisés, expliquant qu'en conséquence il y avait lieu de faire application du 1° de l'article L. 514-1 de ce code en l'obligeant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant nécessaire à l'évacuation des pièces métalliques, carcasses, pneus et déchets divers entreposés sur la parcelle précitée ; qu'en conséquence, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite et contrairement à ce qui est soutenu et en dépit de l'absence de référence à l'arrêté du 28 mai 2010, l'arrêté du 8 novembre 2010 est suffisamment motivé ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Men Autos soulève une exception d'illégalité en soutenant que l'arrêté du 8 novembre 2010 et le titre de perception sont illégaux en tant qu'ils sont fondés sur l'arrêté du 28 mai 2010 qui est lui-même illégal, il résulte de ce qui vient d'être dit concernant la requête n° 12PA04552 que ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que si la société Men Autos soutient que l'arrêté attaqué est dépourvu d'objet dans la mesure où, au moment de la seconde visite du service des installations classées, l'essentiel des déchets avait été évacué, il résulte toutefois de l'instruction qu'au 27 janvier 2011, date à laquelle l'inspecteur des installations classées a effectué une visite des lieux, des pièces métalliques, carcasses, pneus et déchets divers étaient toujours stockés sur la parcelle n° 17 ; que dès lors qu'il n'est pas établi que ces divers déchets auraient été évacués depuis, l'arrêté contesté n'a pas perdu son objet et le moyen soulevé doit, en conséquence, être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, que la société Men Autos soutient que le préfet n'a pas justifié le montant de 20 000 euros qu'il considère comme nécessaire de consigner pour l'évacuation des déchets, et qu'en tout état de cause cette estimation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la plupart des déchets a été évacuée, il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas et que ce moyen doit, dès lors, être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Men Autos n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par les jugement attaqués le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Men Autos sont rejetées.

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N° 12PA04552, 12PA04553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04552,12PA04553
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa04552.12pa04553 ?
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