Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203654/2-3 du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur demande de M.A..., d'une part, a annulé son arrêté du 25 janvier 2012 refusant de délivrer à ce dernier un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- et les observations de Me B...pour M.A... ;
1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 27 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, annulé son arrêté du 25 janvier 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., ressortissant malien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris conteste les motifs du jugement attaqué en faisant valoir, d'une part, que les certificats médicaux produits par M. A...ne seraient étayés d'aucun élément probant, d'autre part, que sont disponibles au Mali des molécules capables de traiter l'épilepsie idiopathique sévère dont souffre l'intimé en remplacement du Lamictal, du Tétrazépam et de l'Urbanyl, médicaments prescrits à M.A..., et, enfin, que le Mali dispose d'hôpitaux susceptibles de prendre en charge M. A... pour le traitement de sa pathologie ; que, toutefois, M.A..., qui produit des certificats médicaux du 5 février 2010 et du 8 mars 2011 précisant qu'il souffre d'une épilepsie généralisée soignée par un traitement de Lamictal et de Tetrazepam, fournit également un certificat non contesté d'un professeur de médecine malien du 9 mars 2012, postérieur à la décision attaquée, mais affirmant que pour traiter l'épilepsie idiopathique sévère dont souffre M. A..., les médicaments comme le Lamictal sont non seulement indispensables à l'intéressé mais surtout indisponibles au Mali, et que les molécules de remplacement auxquelles se réfère le préfet ne traitent en réalité que des épilepsies beaucoup plus légères ; qu'enfin, concernant la liste d'hôpitaux produite par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que les pharmacies de ces établissements seraient en mesure de délivrer les médicaments indispensables à M. A..., qui, en l'absence d'un tel traitement, encourrait des risques d'une exceptionnelle gravité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 janvier 2012 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA03386