Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 juin et 24 juillet 2012, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200297/3-3 du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, sur la demande de MmeB..., annulé son arrêté du 2 décembre 2011 portant rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Even, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeB... ;
1. Considérant que, par arrêté du 2 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à la demande de titre de séjour de MmeB..., de nationalité malgache, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet de police relève appel du jugement du 9 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., née en 1971, réside en France depuis 2001, et a obtenu plusieurs titres de séjours en qualité d'étudiante, puis de travailleur temporaire ; qu'elle est titulaire d'un diplôme malgache de docteur en médecine, ainsi que d'un diplôme universitaire de contraception, d'un diplôme universitaire de médecine de voyage et d'un diplôme d'Etat d'infirmière obtenus en France ; que Mme B...a exercé en tant qu'infirmière contractuelle auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre de décembre 2004 à mars 2008 ; qu'elle dispose d'une promesse d'embauche auprès du Samu social de Paris, et qu'elle produit un contrat de travail daté du 27 septembre 2010 pour un poste d'infirmière remplaçante auprès d'une association ; qu'enfin, Mme B...dispose d'un bail en location d'un appartement et s'acquitte normalement de ses obligations fiscales ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que l'intéressée, qui est célibataire et sans charges de famille, a vécu dans son pays d'origine, où réside sa mère, jusqu'à l'âge de 30 ans, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de police a, en refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2011 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA02513