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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 12PA02121


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2012, présentée pour la société Burkissa, domiciliée ... à Nouméa Cedex (98857), par MeA... ; la société Burkissa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100350 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 11/238/DBA du 25 août 2011 du maire de la commune de Dumbéa décidant de surseoir à statuer sur la demande qu'elle avait déposée aux fins de réaliser un lotissement rural, dénommé " O 4 VENTS ", sur les parcelles 68 et 37 de

la section Nakutakoin ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2012, présentée pour la société Burkissa, domiciliée ... à Nouméa Cedex (98857), par MeA... ; la société Burkissa demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100350 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 11/238/DBA du 25 août 2011 du maire de la commune de Dumbéa décidant de surseoir à statuer sur la demande qu'elle avait déposée aux fins de réaliser un lotissement rural, dénommé " O 4 VENTS ", sur les parcelles 68 et 37 de la section Nakutakoin ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Dumbéa une somme de 600 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment modifiée par la loi organique du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959 portant réglementation de l'urbanisme en Nouvelle-Calédonie, dans sa version applicable dans la province Sud ;

Vu la délibération n° 21-2003/APS du 18 juillet 2003 modifiant les dispositions applicables aux plans d'urbanisme ;

Vu la délibération n° 20-2003/APS du 18 juillet 2003 approuvant le plan d'urbanisme directeur de la commune de Dumbéa ;

Vu la délibération n° 28-2006/APS du 27 juillet 2006 modifiée portant réglementation des lotissements et des divisions dans la province Sud ;

Vu la délibération n° 21-2009/APS du 26 février 2009 portant mise en révision du plan d'urbanisme directeur de la ville de Dumbéa ;

Vu le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Burkissa a déposé le 27 octobre 2010 une demande aux fins de réaliser un lotissement rural, dénommé " O 4 Vents ", sur le territoire de la commune de Dumbéa ; que, par lettre du 30 novembre 2010, le maire de cette commune s'est, d'une part, opposé à cette demande en tant que les lots nos 7, 8, 13, 14, 27 et 28 étaient desservis par des servitudes et non par une voirie commune et a demandé à la société de modifier son projet en conséquence, d'autre part, a sollicité la production d'éléments relatifs au profil en travers de la voirie et à l'évacuation des eaux pluviales ; qu'après que la société Burkissa ait déposé les documents réclamés, le maire de Dumbéa a opposé, par arrêté du 25 août 2011, un sursis à statuer sur la demande d'autorisation de lotir ; que la société requérante interjette appel du jugement du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Burkissa a présenté à l'encontre de l'arrêté en litige un référé-suspension qui a été rejeté par une ordonnance du 28 octobre 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; que la société soutient que le jugement attaqué méconnaîtrait le principe d'impartialité dans la mesure où le magistrat qui a statué sur ce référé a également été le rapporteur de la demande devant le Tribunal concernant la requête au fond ; que, toutefois, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'en outre, si la société Burkissa soutient que ce magistrat aurait statué sur le fond de l'affaire alors qu'il était en position de juge des référés, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Au fond :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 32 de la délibération du 27 juillet 2006 susvisée, la demande d'autorisation de lotir est instruite conformément aux dispositions des articles 10 et 11 de cette délibération ; qu'aux termes de l'article 11 de cette dernière : " La notification de l'arrêté d'autorisation, de sursis à statuer ou de refus doit intervenir dans le délai de six mois à compter du dépôt du dossier complet ou complété de la demande. Le délai est ramené à quatre mois lorsque la demande contient l'accord préalable de tous les concessionnaires de réseaux publics (plans visés et lettre d'accord). À défaut de décision dans ce délai, le projet est réputé approuvé tel qu'il a été présenté " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même délibération : " Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite le demandeur, dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt de la demande, à fournir les pièces complétant le dossier. Le dossier doit être complété dans le délai de deux mois à compter de la demande de complément. À défaut d'être complété dans ce délai, la demande est classée sans suite. " L'autorité compétente procède à l'instruction de la demande... " L'autorité compétente : " - 1° apprécie notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du projet en matière de salubrité, de sécurité publique, de risques naturels, de nuisances induites ou existantes, des conséquences sur les budgets des services publics, de transports publics des personnes ; " Elle sollicite du pétitionnaire toutes les pièces nécessaires pour porter cette appréciation... " " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé, applicable de plein droit aux communes de Nouvelle-Calédonie depuis l'entrée en vigueur de l'article 6-2 de la loi organique du 19 mars 1999, issu de l'article 18 de la loi organique du 3 août 2009 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande... - Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises... " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Burkissa a déposé le 27 octobre 2010 une demande pour réaliser un lotissement rural sur le territoire de la commune de Dumbéa ; que, par lettre du 30 novembre 2010, le maire de cette commune a répondu à cette demande que les lots nos 7, 8, 13, 14, 27 et 28 étaient desservis par des servitudes et non par une voirie commune et a demandé à la société de modifier son projet en conséquence ; qu'en outre, il a sollicité la production d'éléments relatifs au profil en travers de la voirie et à l'évacuation des eaux pluviales ; qu'en réponse à cette lettre la société Burkissa a modifié sa demande d'autorisation et produit le 1er mars 2011 les pièces sollicitées, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai d'instruction de la demande d'autorisation de lotir ; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas eu connaissance, dans le délai de six mois prévu par de la délibération du 27 juillet 2006, de la lettre du 30 novembre 2010 ;

6. Considérant que si la société Burkissa soutient que cette lettre n'a pas le caractère d'une demande de pièces complémentaires et qu'elle ne saurait être regardée comme un refus d'autorisation de lotir, il ressort des pièces du dossier qu'elle avait notamment pour objet de demander la production d'éléments complémentaires ; que cette demande de pièces complémentaires devant permettre au maire d'analyser les caractéristiques du terrain en pente ainsi que les conséquences de la réalisation du projet en matière de salubrité, de sécurité publique et de risques naturels, ce dernier a donc pu estimer, sans commettre d'erreur de droit, que ces pièces étaient indispensables à l'instruction de la demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société aurait été titulaire d'une autorisation tacite définitive, doit être écarté ;

7. Considérant, que si la requérante soutient que le Tribunal a méconnu la portée de l'exception d'illégalité soulevée par ses soins contre la décision du 30 novembre 2010 en se bornant à indiquer que cette illégalité, à la supposer établie, ne pouvait faire naître une autorisation tacite alors qu'en réalité elle privait de base légale la décision de sursis à statuer litigieuse, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de sursis à statuer, qui ne fait pas état de la lettre du 30 novembre 2010, sur laquelle elle n'est pas fondée ;

8. Considérant que si la société Burkissa soutient que c'est à tort que les premiers juges auraient réinterprété un certain nombre de pièces du dossier, ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que le Tribunal aurait interprété les textes applicables de façon à donner à l'administration davantage de pouvoir qu'elle n'en détient ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la délibération n° 74 des 10 et 11 mars 1959, modifiée notamment par la délibération n° 2003-21 du 18 juillet 2003 relative aux plans d'urbanisme en province Sud : " Il est instauré une période de sauvegarde entre la publication de l'acte qui assujettit une commune, un groupement de communes ou une région à l'obligation d'avoir un plan d'aménagement ou d'urbanisme ou qui prescrit la modification ou la révision d'un plan d'aménagement ou d'urbanisme et l'approbation dudit projet. Pendant cette période, toute autorisation d'utilisation du sol peut-être refusée ou assortie d'un sursis à statuer, si l'opération est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse ou difficile la mise en oeuvre des objectifs poursuivis par le plan. Pour les mêmes motifs, il peut être sursis à statuer aux autorisations d'ouverture d'établissements classés pour la protection de l'environnement " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la même délibération des 10 et 11 mars 2011 : " Pendant la période de révision, le plan d'urbanisme demeure en vigueur : les mesures de sauvegarde... peuvent toutefois s'appliquer en vue de la réalisation du plan d'urbanisme révisé " ;

10. Considérant que, par délibération n° 21-2009/PAS du 26 février 2009, l'assemblée de la province Sud a décidé la mise en révision du plan d'urbanisme directeur ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de réunion du comité d'études du 30 mai 2011, que, d'une part, le projet de lotissement se trouve en zone NC, laquelle est concernée par la révision du plan d'urbanisme directeur et que, d'autre part, " le risque de mitage de cet espace rural et agricole doit pouvoir être réduit à travers la réglementation de la zone, en attendant une modification de la réglementation plus globale relative aux lotissements agricoles, source de dérives entraînant aujourd'hui le mitage des espaces ruraux " ; qu'il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée la révision de ce plan avait atteint, en ce qui concerne la détermination des règles applicables à la zone NC, un état d'avancement suffisant pour justifier légalement l'application d'une mesure de sauvegarde ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant qu'1 % de la surface du projet de lotissement se situe à la cote NGNC ; qu'ainsi le projet affecte les grands paysages ; que si l'insuffisance des ressources en eau motive également le sursis à statuer litigieux alors qu'il n'est pas établi que le motif tiré de l'insuffisance de l'alimentation en eau puisse être opposé dans le cadre du projet de révision du plan d'urbanisme, le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'atteinte aux grands paysages ; que la circonstance que la commune aurait demandé l'autorisation de créer un réservoir de 4 500 m3 sur le lot n° 37 pour pallier le manque de ressources en eau et que la société requérante aurait proposé de mettre en place des projets agricoles d'auto-consommation est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

12. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Burkissa n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Burkissa une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Dumbéa et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Burkissa est rejetée.

Article 2 : La société Burkissa versera une somme de 1 500 euros à la ville de Dumbéa en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02121
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ELMOSNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa02121 ?
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