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04/07/2013 | FRANCE | N°12PA00782

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 12PA00782


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme E...épouseD..., demeurant au..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109827 du 17 janvier 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer

un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jo...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour Mme E...épouseD..., demeurant au..., par Me B... ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1109827 du 17 janvier 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur ;

1. Considérant que MmeD..., de nationalité malgache, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 17 janvier 2012 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2011 du préfet de police opposant un refus à sa demande et l'obligeant à quitter le territoire en fixant le pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-258 du 19 avril 2011, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 22 avril 2011, Mme A... C...a reçu délégation de signature du préfet de police à l'effet notamment de signer les arrêtés portant refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme D...le 13 mai 2011 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il n'est par ailleurs entaché d'aucune inexactitude matérielle ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour aux regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

6. Considérant que Mme D...soutient résider en France depuis 2004 avec son mari et leur enfant Kevin ; qu'elle affirme que sa famille est parfaitement intégrée dans la société française dès lors qu'ils parlent couramment le français et déclarent leurs revenus depuis cinq ans ; qu'elle précise qu'elle poursuit une formation d'assistante médicale et que son fils est scolarisé en France depuis leur arrivée ; que toutefois son époux, de même nationalité, a pour les mêmes motifs également fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire ; qu'elle n'allègue pas être démunie de toute attache familiale à Madagascar où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans ; que rien ne fait obstacle à ce qu'elle y reconstitue sa cellule familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-1 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi précitée ; qu'en l'espèce le préfet a visé l'article L. 511-1 I. du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de titre de séjour ; que, dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ;

8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision fixant le pays à destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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N° 12PA00782


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00782
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : OZENNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;12pa00782 ?
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