Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeD... ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903471/8 du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et les intérêts y afférents y compris leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour le Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges ;
1. Considérant que Mme C...relève appel du jugement du 16 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à l'indemniser du préjudice subi à la suite du non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...soutient que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son contrat à durée déterminée en tant qu'infirmière diplômée d'Etat ; qu'elle fait valoir que la quasi totalité de ses évaluations professionnelles étaient bonnes, qu'elle a toujours effectué ses tâches avec sérieux et que si elle admet avoir eu quelques désaccords avec sa hiérarchie c'est en raison du non-paiement des heures supplémentaires qui lui étaient dues ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa dernière évaluation du 5 mars 2008 précise " difficultés dans la prise en charge de l'organisation du travail avec certaines aides-soignantes. Manque de souplesse dans la prise en charge du temps de travail. Pose des récupérations d'heures sur les nuits positionnées sur le planning sans concertation avec ses collègues et le cadre " et prononce un avis défavorable à la poursuite de son activité au sein du CHI de Villeneuve-Saint-Georges ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C...éprouvait des difficultés relationnelles avec ses collègues de travail, peu compatibles avec ses responsabilités ; qu'enfin, si Mme C...soutient que c'est en raison de ses demandes réitérées de paiement des heures supplémentaires que la direction du CHI aurait décidé de ne pas la reconduire dans ses fonctions, elle ne l'établit pas ; que, par suite, ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, étaient de nature à fonder légalement la non reconduction de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'en conséquence, en décidant de ne pas reconduire Mme C...dans ses fonctions pour insuffisance professionnelle, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; qu'ainsi le CHI n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de MmeC... ;
3. Considérant, en second lieu, que Mme C...soutient que le CHI de Villeneuve-Saint-Georges a divulgué pour lui nuire les informations relatives à sa dernière évaluation défavorable, ce qui a eu pour effet de l'empêcher de retrouver un poste en adéquation avec ses qualifications professionnelles ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C...n'apporte aucun élément sérieux de nature à corroborer ses allégations et à démontrer que l'attitude du CHI de Villeneuve-Saint-Georges aurait eu pour seul but de faire échec à sa recherche d'emploi ; que, si elle produit un témoignage d'un tiers confirmant ses affirmations à l'occasion de sa candidature auprès de la maison de retraite " Le Manoir " à Montgeron, il n'est pas établi que les informations et appréciations communiquées à la maison de retraite " Le Manoir ", non contestées par le CHI, auraient présenté un caractère manifestement infondé ou calomnieux ; qu'il suit de là qu'aucune faute ne saurait être reprochée au centre hospitalier à ce titre ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, par application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera la somme de 1 000 euros au CHI de Villeneuve-Saint-Georges en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA00404