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04/07/2013 | FRANCE | N°10PA02115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 04 juillet 2013, 10PA02115


Vu, enregistrée à la Cour sous le n° 10PA02115, la décision n° 312423 du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. et Mme C...et M.D..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 novembre 2007 et a renvoyé à la Cour le jugement de la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 9 mai 2006 ;

Vu, I, sous le n° 06PA01688, le recours enregistré le 9 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à

la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 01039...

Vu, enregistrée à la Cour sous le n° 10PA02115, la décision n° 312423 du 16 avril 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. et Mme C...et M.D..., a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 13 novembre 2007 et a renvoyé à la Cour le jugement de la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche le 9 mai 2006 ;

Vu, I, sous le n° 06PA01688, le recours enregistré le 9 mai 2006, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2, 3, 4, 5 et 6 du jugement n° 0103948 du 27 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a :

- annulé l'arrêté du 10 mars 1994 du préfet de la Seine-et-Marne modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles ;

- annulé l'arrêté du 28 mai 2002 du préfet de la Seine-et-Marne portant nomination d'un administrateur de l'association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles ;

- annulé les comptes-rendus de réunion du bureau de cette association foncière de remembrement en date des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 mars 1995, 11 avril 1995, 21 avril 1995, 4 mai 1995, 24 mai 1995, 12 juillet 1995, 22 septembre 1995, 11 octobre 1995, 9 février 1996, 26 mars 1996, 26 juin 1996, 21 novembre 1996, 27 mars 1997, 23 mai 1997, 27 juin 1997, 21 novembre 1997, 25 mars 1998, 29 juin 1998, 7 septembre 1998, 30 novembre 1998, 30 mars 1999, 26 avril 1999, 28 juin 1999, 17 novembre 1999, 23 décembre 1999, 10 février 2000, 21 mars 2000, 29 juin 2000, 27 novembre 2000 et 18 avril 2001, ainsi que les délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 avril 1995, 18 mai 1995, les délibérations du 22 septembre 1995 relatives aux travaux connexes, à l'indemnité de conseil au receveur et au budget supplémentaire, la délibération du 21 novembre 1996 relative à la réserve foncière au lieu-dit " Louyard ", la délibération du 27 mars 1997 relative aux indemnités de secrétariat, à la subvention à la commune de Boissy-aux-Cailles et au budget primitif pour 1997, la délibération du 25 mars 1998 relative à l'indemnité de secrétariat, la délibération du 30 novembre 1998 relative à une annulation de titre, les délibérations du 30 mars 1999, les délibérations du 26 avril 1999, la délibération du 28 juin 1999, la délibération du 17 novembre 1999, la délibération du 23 décembre 1999, la délibération du 10 février 2000, les délibérations du 21 mars 2000, les délibérations du 29 juin 2000, les délibérations du 27 novembre 2000, les délibérations du 8 janvier 2001, la délibération du 7 juin 2002 ;

- accordé à M. et Mme A...C...décharge des cotisations de 413,56 euros, 389,64 euros, 389,64 euros et 389,64 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre des travaux connexes au remembrement pour, respectivement, les années 2001, 2002, 2003 et 2004, ainsi que des cotisations de 56,52 euros, 57,18 euros, 57,18 euros et 57,18 euros auxquelles ils ont été assujettis au titre des frais de fonctionnement de l'association pour, respectivement, les années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C...et M. D...devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de M.C... ;

1. Considérant que les recours présentés par le ministre de l'agriculture présentent à juger des questions semblables et donné lieu à une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la demande de M. et Mme C...et de M.D..., le Tribunal administratif de Melun a, par jugement du 27 février 2006, annulé les arrêtés du préfet de la Seine-et-Marne du 10 mars 1994 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles et du 28 mai 2002 portant nomination d'un administrateur de ladite association, ainsi que les comptes-rendus de réunion du bureau de ladite association des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 mars 1995, 11 avril 1995, 21 avril 1995, 4 mai 1995, 24 mai 1995, 12 juillet 1995, 22 septembre 1995, 11 octobre 1995, 9 février 1996, 26 mars 1996, 26 juin 1996, 21 novembre 1996, 27 mars 1997, 23 mai 1997, 27 juin 1997, 21 novembre 1997, 25 mars 1998, 29 juin 1998, 7 septembre 1998, 30 novembre 1998, 30 mars 1999, 26 avril 1999, 28 juin 1999, 17 novembre 1999, 23 décembre 1999, 10 février 2000, 21 mars 2000, 29 juin 2000, 27 novembre 2000 et 18 avril 2001 et les délibérations du bureau de l'association foncière de remembrement des 5 octobre 1994, 27 octobre 1994, 1er février 1995, 21 avril 1995, 18 mai 1995, 22 septembre 1995 relatives aux travaux connexes, à l'indemnité de conseil au receveur et au budget supplémentaire, la délibération du 21 novembre 1996 relative à la réserve foncière au lieu-dit " Louyard ", la délibération du 27 mars 1997 relative aux indemnités de secrétariat, à la subvention à la commune de Boissy-aux-Cailles et au budget primitif pour 1997, la délibération du 25 mars 1998 relative à l'indemnité de secrétariat, la délibération du 30 novembre 1998 relative à une annulation de titre, les délibérations du 30 mars 1999, les délibérations du 26 avril 1999, la délibération 28 juin 1999, la délibération du 17 novembre 1999, la délibération du 23 décembre 1999, la délibération du 10 février 2000, les délibérations du 21 mars 2000, les délibérations du 29 juin 2000, les délibérations du 27 novembre 2000, les délibérations du 8 janvier 2001 et la délibération du 7 juin 2002 ; que, par ce même jugement, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme C...la décharge des cotisations auxquelles ils ont été assujettis au titre des frais de fonctionnement de l'association foncière de remembrement et des travaux connexes au remembrement pour les années 2001 à 2004 ; que le ministre de l'agriculture a fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions de M. et Mme C... et de M.D... ;

Sur les conclusions portant sur les décharges accordées en première instance :

3. Considérant que si le ministre de l'agriculture, dans sa requête initiale enregistrée le 13 mai 2006 , contestait les articles 5 et 6 du jugement accordant à M. et Mme A...C...la décharge des cotisations auxquelles ils avaient été assujettis au titre des travaux connexes au remembrement et des frais de fonctionnement de l'association foncière pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004, il a, dans son mémoire récapitulatif enregistré le 7 juin 2013, déclaré renoncer à ces conclusions ; que ce désistement partiel est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les fins de non recevoir opposées par le ministre à l'encontre des demandes formées contre les deux arrêtés préfectoraux contestés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code rural dans sa rédaction alors applicable : " Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article L. 123-8, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière, dans les conditions prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-6. Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux et ouvrages mentionnés aux articles L. 123-8, L. 123-23 et L. 133-3 " ; qu'aux termes de l'article L. 133-1 du même code : " A l'intérieur d'un périmètre de remembrement, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière chargée de la réalisation, de l'entretien et de la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles L. 123-2, L. 123-23 et L. 133-3 à

L. 133-5 ... " ; que l'article R. 133-1 du code précité dispose : " Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9, L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3, de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement " ; qu'aux termes de l'article L. 121.10 dudit code : " La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Ses décisions peuvent, à l'exclusion de tout recours administratif, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir par les intéressés ou par le préfet devant la juridiction administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 123-12 du même code : " Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations de remembrement, les immeubles qui en sont l'objet ne sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire. / La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif du remembrement, ce dépôt étant constaté par un certificat délivré par le maire (...) " et qu'aux termes de l'article R. 121-29 : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers approuvé par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet ordonne le dépôt en mairie du plan et constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt " ;

5. Considérant que le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d'une opération d'aménagement foncier peut contester les effets de cette opération sur ses biens en formant devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier statuant sur sa réclamation, et, le cas échéant, obtenir, même après la clôture de cette opération, la modification de ses attributions si celles-ci n'ont pas été déterminées conformément aux règles applicables à l'aménagement foncier ; que ledit propriétaire peut également demander l'annulation de l'acte ordonnant la réalisation de l'opération d'aménagement foncier, laquelle, si elle est prononcée par le juge, est, en principe, de nature à entraîner par voie de conséquence celle de tout acte pris sur le fondement de cet arrêté qui a été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux ;

6. Considérant toutefois qu'eu égard à l'atteinte excessive aux droits des propriétaires concernés par des opérations d'aménagement foncier et à l'intérêt général qu'entraînerait une remise en cause générale de ces opérations à une date postérieure à celle du transfert de propriété résultant du dépôt en mairie du plan du nouveau parcellaire, le pouvoir du juge administratif d'annuler ou de suspendre l'acte qui a institué la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier ou celui qui a ordonné les opérations et en a fixé le périmètre prend fin à la date du dépôt du plan en mairie ; que c'est seulement si ces actes ont été annulés ou suspendus avant cette date que le juge peut se fonder sur leur illégalité pour annuler d'autres actes pris dans le cadre des opérations d'aménagement foncier ;

7. Considérant que pour annuler les arrêtés préfectoraux des 10 mars 1994 et 28 mai 2002 portant respectivement modification de l'arrêté du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles et nomination d'un administrateur de ladite association, ainsi que plusieurs comptes-rendus et délibérations pris ultérieurement par le bureau de cette association, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce que ces différents actes avaient été pris pour l'application de l'arrêté préfectoral du 28 octobre 1992 ordonnant un remembrement sur le territoire de cette commune, lui-même annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 2000 ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du 28 octobre 1992 ordonnant le remembrement a été effectivement annulé le 5 mai 2000, c'est à une date postérieure au dépôt en mairie du nouveau plan parcellaire ordonné par arrêté du 25 janvier 1996, ce dépôt entraînant transfert de propriété ; que, par suite, les exceptions tirées de l'illégalité de l'arrêté ordonnant le remembrement, invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés contestés du préfet de la Seine-et-Marne du 10 mars 1994 modifiant celui du 21 novembre 1950 instituant une association foncière de remembrement dans la commune de Boissy-aux-Cailles, et celui du 28 mai 2002 portant nomination d'un administrateur de cette association foncière de remembrement, ainsi qu'à l'encontre de divers comptes rendus et délibérations du bureau de l'association ne peuvent être accueillies ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour faire droit, aux articles 2, 3 et 4, à la plupart des demandes d'annulation de M. et Mme C...et M.D... ;

10. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées ;

11. Considérant que M. et Mme C...et M.D..., ainsi que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ont produit des mémoires récapitulatifs, qui ont été enregistrés respectivement le 13 février 2012 et le 7 juin 2013 ; qu'en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, les conclusions et les moyens des parties qui n'ont pas été repris dans ce mémoire récapitulatif sont réputés abandonnés ;

En ce qui concerne l'arrêté du 10 mars 1994 modifiant la composition du bureau de l'association foncière de remembrement de Boissy-aux-Cailles et celui du 28 mai 2002 portant nomination d'un administrateur :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ancien code rural, dans sa rédaction applicable à la date des arrêtés litigieux : " Dès que la commission communale s'est prononcée en application de l'article 25, il est constitué entre les propriétaires des parcelles à remembrer une association foncière soumise au régime prévu par la loi du 21 juin 1865 précitée et dont les règles de constitution et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. / La constitution de l'association est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale. / Cette association a pour objet la réalisation, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages mentionnés aux articles 19-4, 25 et 25-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 31 décembre 1986 pris pour l'application du code rural et relatif aux dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier, applicable à la date des arrêtés litigieux : " Lorsqu'il y a lieu de créer une association foncière de remembrement, celle-ci est instituée, par un arrêté du préfet, entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de remembrement " ;

13. Considérant que les requérants de première instance soutiennent que les arrêtés contestés sont prématurés dans la mesure où une association foncière de remembrement et l'administrateur la remplaçant ne peuvent exister antérieurement au périmètre de remembrement ; que, cependant, lesdits arrêtés n'ont pas institué l'association foncière de remembrement entre les propriétaires des terrains inclus dans le périmètre de cette opération, laquelle a été créée à l'occasion du premier remembrement mis en oeuvre dans cette commune par un arrêté du 21 novembre 1950 et n'a pas été dissoute, mais se sont bornés à redéfinir la composition de son bureau, puis à désigner un administrateur après la démission des membres de ce bureau ; que par suite le moyen susvisé doit être écarté ;

En ce qui concerne les délibérations attaquées :

S'agissant de la fin de non recevoir opposée par le ministre :

14. Considérant que les dispositions du 9ème alinéa de l'article 57 du décret du 7 janvier 1942 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, en vertu desquelles le préfet exerce à l'égard de l'association foncière les pouvoirs qui lui sont conférés vis-à-vis de la commune, doivent être interprétées comme visant l'ensemble des règles applicables pour l'exercice de la tutelle qui résultent des articles 42 et suivants du code de l'administration communale ; que par suite, sont irrecevables les conclusions tendant à ce que le juge administratif déclare nulles de droit les délibérations du bureau d'une association foncière dès lors que le requérant n'a pas préalablement demandé au préfet de prononcer cette nullité de droit ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les défendeurs établissent avoir exercé un recours préalable devant le préfet de la Seine-et-Marne contre toutes les délibérations litigieuses, par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre sur ce point ne peut qu'être écartée ;

S'agissant des délibérations portant attribution de subventions à la commune :

16. Considérant que la délibération du 27 octobre 1994, en tant qu'elle porte sur une subvention de 1 000 F au comité des sports et loisirs de la commune, est étrangère à l'objet du remembrement ou au champ d'intervention d'une commission d'aménagement foncier défini par l'article L. 123-8 du code rural et doit donc être annulée ; qu'en revanche, les délibérations des 27 mars 1997, 25 mars 1998 et 21 mars 2000 en tant qu'elles portent attribution d'une subvention de 1 000 F au titre du travail réalisé par la commune pour le compte de l'association foncière ne sont pas étrangères au remembrement et ne peuvent être annulées pour ce motif ;

S'agissant des délibérations des 21 mars et 11 avril 1995 portant sur l'exécution de travaux de modification du réseau d'eau potable et du réseau électrique :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L 123-8 du code rural : " La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; 2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; 3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; 5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ; 6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments " ; que des travaux supplémentaires, non prévus par les commissions d'aménagement foncier mais nécessaires à la réalisation des travaux connexes décidés par ces commissions, peuvent être également décidés par lesdites commissions sur le fondement de l'article L. 123-8 du code rural, soit en tant que travaux d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouveau parcellaire, soit en tant que travaux nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ; que, les travaux de modification du réseau d'eau potable et du réseau électrique présentant un intérêt collectif pour la mise en oeuvre du nouveau parcellaire, le moyen dirigé contre les délibérations des 21 mars et 11 avril 1995 portant sur l'exécution de travaux de modification du réseau d'eau potable et du réseau électrique, tiré de ce que ces travaux seraient extérieurs au champ d'intervention d'une commission communale d'aménagement foncier, ne peut qu'être écarté ;

S'agissant de la délibération du 18 mai 1995 portant décision de souscrire un emprunt :

18. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 18 décembre 1927, applicable aux associations foncières de remembrement : " L'assemblée générale délibère : / (...) 2° Sur la fixation du montant maximum des emprunts qui peuvent être votés par le syndicat et sur les emprunts qui, soit par eux-mêmes, soit réunis aux emprunts non encore remboursés, dépassent ce montant maximum (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 du même décret : " Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. / Il est chargé notamment de (...) délibérer sur les emprunts qui peuvent être nécessaires à l'association (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même décret : " Les délibérations du syndicat relatives aux emprunts excédant le montant maximum fixé par l'assemblée générale en application de l'article 31 (2°) ci-dessus ne sont exécutoires qu'après approbation de l'assemblée générale conformément aux dispositions dudit article " ; et qu'aux termes de l'article R. 133-5 du code rural : " Le bureau règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. / Ses attributions sont celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application du deuxième alinéa de l'article 36 du décret du 18 décembre 1927 (...) " ;

19. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'assemblée générale doit en principe fixer le montant maximum des emprunts auxquels peut avoir recours une association foncière de remembrement pour financer des travaux ; qu'à défaut d'une telle délibération préalable, la décision du bureau de recourir à un emprunt ne devient exécutoire qu'après approbation, par l'assemblée générale, de cette décision ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune délibération de l'assemblée générale de l'association foncière n'a été adoptée aux fins de fixer le montant maximum des emprunts susceptibles d'être décidés par le bureau ; que l'assemblée générale n'a pas davantage approuvé la délibération du bureau du 18 mai 1995 portant décision de souscription d'un emprunt de 750 000 F correspondant à la partie non subventionnée par le conseil général de Seine et Marne non couverte par l'autofinancement destinée à financer divers travaux ; que par suite cette délibération est irrégulière et doit être annulée ;

S'agissant de la délibération du 22 septembre 1995 portant sur des travaux connexes au remembrement :

21. Considérant qu'il résulte des articles 25 et 28 du code rural, dans leur rédaction applicable à l'espèce, que les travaux connexes au remembrement ne peuvent être décidés que par la commission communale d'aménagement foncier ou par l'assemblée générale des propriétaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux connexes adoptés par délibération du bureau de l'association foncière du 22 septembre 1995, qui portent sur l'extension à la commune de Nanteau/Essonne, n'a été décidée ni par la commission communale, ni par l'assemblée générale des propriétaires ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'annuler pour ce motif ladite délibération ;

S'agissant des délibérations des 7 et 21 juin 2002 :

22. Considérant qu'il ressort du registre des délibérations des 7 et 21 juin 2002 que si les réunions au cours desquelles ces décisions ont été adoptées se sont déroulées sous la présidence de l'administrateur, désigné jusqu'à l'élection d'un nouveau bureau à la suite de la démission collective de tous les membres intervenue en juin 2001, elles ont également fait intervenir les membres démissionnaires présents ; que cette participation ne présente pas un caractère consultatif et ne visait pas à expédier les affaires courantes de l'association foncière dans un contexte de circonstances exceptionnelles ; que le ministre ne soutient pas que les délibérations du 7 juin 2002 ont été régulièrement publiées et n'établit pas que celles du 21 juin 2002 l'auraient été ; que, par suite, les demandeurs sont recevables et fondés à soutenir que les actes adoptés lors de ces deux réunions sont entachés d'incompétence et doivent être annulés ;

S'agissant des délibérations portant sur des chemins ruraux et l'arasement d'un massif boisé :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-17 du code rural : " La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier... " ; qu'en application de l'article L. 123-8 du même code, la commission communale a qualité pour décider des travaux connexes au remembrement ; que les requérants de première instance soutiennent que des travaux sur des chemins ruraux à la charge de la commune ont été supportés par l'association foncière ; qu'il contestent l'allégation de l'administrateur précisant que la réalisation de ces travaux concernant des chemins ruraux lui a été confiée par la commune, et que leur financement a été assuré par la commune, laquelle a obtenu à cet effet une subvention du conseil général de Seine et Marne ; que les défendeurs affirment par ailleurs que l'exécution d'un certain nombre de travaux qui ne sont pas du ressort d'une association foncière, tel l'arasement d'un massif boisé de 4 hectares, ne fait pas partie des mesures incombant aux commissions de remembrement en application de l'article L. 123-8 du code rural ; que, cependant, la lecture des quatre dossiers de première instance mentionnés par M.et Mme C...et par M. D...dans leur mémoire récapitulatif au sujet des chemins ruraux et de l'arasement d'un massif boisé ne permet pas d'identifier les délibérations contestées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-8 du code rural n'est donc pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée et le bienfondé ;

En ce qui concerne les autres moyens et les autres délibérations contestées :

24. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'association foncière de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles a été créée par un arrêté du 21 novembre 1950 ; que la composition de son bureau a été redéfinie par l'arrêté du 10 mars 1994 ; que celui du 28 mai 2002 a désigné un administrateur ; que la légalité de ces deux arrêtés n'est pas remise en cause par le présent arrêt ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun arrêté constitutif de l'association foncière, ni aucun arrêté fixant la composition de son bureau ne seraient intervenus et que, par suite, toutes ses délibérations seraient irrégulières, ne peut qu'être écarté ;

25. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'après avoir ordonné un second remembrement dans la commune, le préfet a modifié la composition du bureau de l'association foncière qui avait été instituée en 1950 à l'occasion du premier remembrement, laquelle n'avait pas été dissoute, sans créer une nouvelle association foncière ; que le moyen tiré de ce que l'association de premier remembrement ne pouvant gérer les travaux connexes du second remembrement, toutes les délibérations contestées sont irrégulières, ne peut qu'être écarté ;

26. Considérant, en troisième lieu, que si les demandeurs de première instance affirment que les membres du bureau de l'association foncière n'étaient pas régulièrement convoqués aux réunions ainsi que le prévoient les dispositions du décret du 18 décembre 1927, ils ne précisent pas en quoi ledit décret n'aurait pas été respecté lors de chacune des réunions incriminées ; que, par suite, ce moyen est insuffisamment précis pour permettre d'en apprécier sa portée et son bienfondé ;

27. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-8 du code rural dans sa rédaction applicable aux procédures d'aménagement foncier pour lesquelles l'arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant est intervenu antérieurement au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur du chapitre relatif aux dispositions relatives à l'aménagement foncier de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, " Lorsque les opérations de réorganisation foncière ont pris fin (...) le plan de mutation de propriété est déposé à la mairie. Le dépôt du plan à la mairie vaut clôture des opérations de mutation de propriété et entraîne transfert de propriété " ; qu'aux termes de l'article R. 121-29 du même code : " Au vu du plan du ou des aménagements fonciers et du projet des travaux connexes approuvés par la commission communale ou intercommunale et si aucune réclamation n'a été introduite devant la commission départementale dans le délai prévu à l'article R. 121-6 ou, dans le cas contraire, au vu du plan approuvé par la commission départementale, le préfet prend un arrêté par lequel / 1° Il autorise, le cas échéant, au titre de la loi sur l'eau les travaux mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 121-20 ; (...) / 3° Il ordonne le dépôt en mairie du plan ; / 4° Il constate la clôture des opérations à la date de ce dépôt (...). Cet arrêté est affiché pendant quinze jours au moins à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le dépôt du nouveau plan parcellaire en mairie est intervenu par arrêté du 25 janvier 1996 ; que cet arrêté opérant clôture de l'opération de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles a entraîné les transferts de propriété prévus par le plan ; que l'annulation par le Conseil d'Etat de certaines opérations de remembrement implique seulement l'obligation de procéder à une révision des opérations annulées, mais laisse à titre provisoire les propriétaires intéressés, en application de l'article 30-1 du code rural, en possession des parcelles qui leur avaient été attribuées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la propriété remembrée n'ayant pas été transférée, toutes les délibérations, budgets et taxes critiquées sont irréguliers, manque en fait ;

28. Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'association foncière de remembrement de la commune de Boissy-aux-Cailles, qui est un établissement public administratif, aurait, au cours des années 1995 à 2004, été dépourvue d'un budget annuel permettant d'assurer le paiement de ses dépenses et le recouvrement de ses recettes, adopté conformément à la loi du 21 juin 1865 et au décret du 18 décembre 1927 modifiés ; qu'en outre, à la supposer établie, l'absence ou l'irrégularité de la publication ou de la notification de ces budgets est sans influence sur leur légalité ;

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution :

29. Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme C...et M. D...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du désistement de ses conclusions dirigées contre les décharges de cotisations et frais accordées par le Tribunal.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours à fin de sursis à exécution présenté par le ministre de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 février 2006 sont annulés.

Article 4 : La délibération du 27 octobre 1994 en tant qu'elle porte sur une subvention de 1 000 F au comité des sports et loisirs de la commune, la délibération du 18 mai 1995 portant décision de souscription d'un emprunt, la délibération du 22 septembre 1995 portant sur des travaux connexes au remembrement, et les délibérations des 7 et 21 juin 2002 sont annulées.

Article 5 : Le surplus des conclusions des demandes d'annulation présentées par M. et Mme C... et M. D...devant le Tribunal administratif de Melun et celles présentées en appel sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de M. et Mme C...et de M. D...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02115
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-07-04;10pa02115 ?
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