Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour la commune de Sevran, représentée par son maire en exercice, par MeD... ; la commune de Sevran demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0913190/5-1 du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à lui verser, d'une part, la somme de 465 103,47 euros correspondant au remboursement de la contribution versée pour la période allant du 1er mars 1999 au 14 février 2009 et, d'autre part, la somme de 74 405,81 euros correspondant à la rémunération servie à M. A...entre le 15 février 2009 et le 28 février 2011 au titre du congé spécial ;
2°) de condamner le CNFPT à lui verser, à titre principal, la somme de 465 103,47 euros et, à titre subsidiaire, une somme correspondant à la réduction d'un dixième des traitements bruts versés à M.A..., augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements, pour la période allant du 6 novembre 2008 au 14 février 2009 ;
3°) de condamner le CNFPT à lui verser une somme de 74 405,81 euros, à parfaire, assortie des intérêts aux taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge du CNFPT le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,
- et les observations de Me B...substituant Me D...représenant la commune de Sevran et celles de Me C...représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
1. Considérant que M.A..., intégré dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux depuis le 1er janvier 1988 en vertu d'un arrêté du maire de Sevran du 27 juillet 1988, a été détaché, à compter du 1er janvier 1993, sur l'emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint de la commune de Sevran en vertu d'un arrêté du maire du 31 mars 1993 ; que, par un arrêté du 27 décembre 1995, le maire de Sevran a mis fin au détachement de M. A...sur cet emploi à compter du 1er mars 1996 en maintenant l'intéressé en surnombre ; que, le 1er mars 1997, M. A... a été radié des cadres de la commune ; que, par un arrêté du 11 mars 1997, le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) a décidé de prendre en charge M. A...à compter du 1er mars 1997 et de mettre à la charge de la commune de Sevran, pendant toute la durée de cette prise en charge, la contribution prévue par l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, par un arrêté du 12 février 2009, le maire de Sevran a admis M. A...au bénéfice du congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, le 11 avril 2009, le maire de Sevran a demandé au CNFPT de procéder au remboursement, d'une part, des sommes versées depuis le 1er mars 1999 au titre de la contribution et, d'autre part, de sommes correspondant aux rémunérations versées à M. A...au titre de son congé spécial ; que, le 29 mai 2009, le président du CNFPT a rejeté cette réclamation préalable ; que, par la présente requête, la commune de Sevran relève appel du jugement du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du CNFPT à lui verser, d'une part, la somme de 465 103,47 euros correspondant au remboursement de la contribution versée pour la période allant du 1er mars 1999 au 14 février 2009 et, d'autre part, la somme de 74 405,81 euros correspondant à la rémunération servie à M. A...entre le 15 février 2009 et le 28 février 2011 au titre du congé spécial ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel (...) et que la collectivité (...) ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / Ces dispositions s'appliquent aux emplois : (...) de (...) secrétaire général adjoint des communes de plus de 5 000 habitants (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : " I - (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. / (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (...). / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités. / II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. (...) / III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, (...) transmise par une collectivité ou un établissement au Centre national de la fonction publique territoriale (...) le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale (...) qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à la suppression d'emploi. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / Pour les collectivités ou établissements affiliés soit obligatoirement, soit volontairement depuis au moins trois ans à la date de suppression de l'emploi, cette contribution est égale pendant les deux premières années à une fois et demie le montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements. Elle est égale à une fois ce montant, pendant la troisième année, et aux trois quarts de ce montant au-delà des trois premières années. (...) Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation ou lorsque le fonctionnaire bénéficie d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 99. (...) Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, les sommes dues par la collectivité ou l'établissement en application des alinéas ci-dessus sont réduites d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements " ; qu'aux termes de l'article 99 de cette même loi : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans (...) / La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. / A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. / Toutefois, les fonctionnaires qui bénéficient d'un congé spécial de droit octroyé pendant la prise en charge sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel ils réunissent les conditions requises pour obtenir une pension à jouissance immédiate à taux plein " ;
En ce qui concerne la somme de 465 103,47 euros réclamée pour la période allant du 1er mars 1999 au 14 février 2009 :
3. Considérant, d'une part, que la commune de Sevran a demandé, à titre principal, la condamnation du CNFPT à lui verser une somme 465 103,47 euros en réparation du préjudice financier subi en raison des fautes commises par le CFNTP dans la prise en charge de M. A...depuis le 1er mars 1999 ; qu'il est constant que le préjudice qu'elle allègue avoir subi correspond à l'ensemble des sommes qu'elle a versées au CNFPT, pour la période allant du 1er mars 1999 au 14 février 2009, au titre de la contribution prévue à l'article 97 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en exécution des titres exécutoires émis à son encontre par le CNFPT ; que cette demande indemnitaire a ainsi, en réalité, le même objet que le recours de pleine juridiction d'opposition à exécution spécialement ouvert contre ces titres exécutoires et tendant à une décharge totale des sommes figurant sur ces mêmes titres ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ;
4. Considérant, d'autre part, que la commune de Sevran a demandé au Tribunal administratif de Paris, à titre subsidiaire, la condamnation du CNFPT à lui verser une somme correspondant à la réduction d'un dixième des traitements bruts versés à M.A..., augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements, pour la période allant du 6 novembre 2008 au 14 février 2009 ; que cette demande indemnitaire a ainsi, en réalité, le même objet que le recours de pleine juridiction d'opposition à exécution spécialement ouvert contre les titres exécutoires concernant la période allant du 6 novembre 2008 au 14 février 2009 et tendant à une décharge partielle des sommes figurant sur ces titres exécutoires ; qu'elle n'est dès lors pas davantage recevable ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sevran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables ses demandes indemnitaires, présentées à titre principal et à titre subsidiaire, relatives à la période allant du 1er mars 1999 au 14 février 2009 ;
En ce qui concerne la somme de 74 405,81 euros réclamée pour la période allant du 15 février 2009 et le 28 février 2011 au titre du congé spécial :
6. Considérant que la commune de Sevran soutient que les fautes commises par le CNFPT dans la gestion de M. A...lui ont fait perdre une chance sérieuse de ne pas supporter les conséquences financières consécutives à l'admission de M. A...au congé spécial prévu par l'article 99 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le CNFPT a transmis à M.A..., entre 1997 et 2009, un très grand nombre d'offres d'emploi, dont il n'est pas sérieusement contesté que la plupart d'entre elles correspondaient au profil de l'intéressé, ainsi que neuf offres de mission, et l'a fait bénéficier de cinq entretiens individuels ; que, si l'intéressé n'a pas toujours fait preuve d'une grande constance dans sa recherche active d'emploi et qu'une procédure disciplinaire a même été envisagée à son encontre en 2007, il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'il a refusé, au cours de cette période, trois offres d'emploi de collectivités pour lesquelles il a postulé ; que, dès lors, la commune de Sevran n'établit pas que le CNFPT, avant que M. A...ne bénéficie du congé spécial de droit organisé par l'article 99 de la loi n° 84-53 de la loi du 26 janvier 1984, aurait dû licencier l'intéressé sur le fondement du III de l'article 97 ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que le CNFPT aurait commis une faute en n'infligeant pas à M.A..., alors qu'il en avait la charge, la sanction disciplinaire de la révocation ou de la mise à la retraite d'office ; qu'enfin, le CNFPT n'a pas davantage commis de faute en informant M. A... du droit dont il disposait de bénéficier du congé spécial ; que, dans ces conditions, la commune de Sevran n'est pas fondée à soutenir que le comportement du CNFPT vis-à-vis de M. A... lui a fait perdre une chance sérieuse de ne pas supporter les conséquences financières résultant du congé spécial de plein droit qu'elle lui a accordé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Sevran n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre de la période allant du 15 février 2009 au 28 février 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNFPT, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre frais exposés par la commune de Sevran et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme que demande le CNFPT au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Sevran est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CNFPT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11PA04943