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27/06/2013 | FRANCE | N°12PA00832

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 juin 2013, 12PA00832


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la société Cible Financière, dont le siège est 16 rue Gaillon à Paris (75002), par MeA... ; la société Cible Financière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907944/1-2 du 6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une créance née du report en arrière d'une partie du déficit de l'exercice clos en 2006 sur le bénéfice rehaussé de l'exercice clos en 2005, assortie des intérêts moratoires et de l'anatocism

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2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme d'un montant de 1 155 382 eu...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la société Cible Financière, dont le siège est 16 rue Gaillon à Paris (75002), par MeA... ; la société Cible Financière demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907944/1-2 du 6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une créance née du report en arrière d'une partie du déficit de l'exercice clos en 2006 sur le bénéfice rehaussé de l'exercice clos en 2005, assortie des intérêts moratoires et de l'anatocisme ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme d'un montant de 1 155 382 euros en remboursement de la créance née du report en arrière d'une partie du déficit de l'exercice clos en 2006 sur le bénéfice rehaussé de l'exercice clos en 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les intérêts moratoires assortis de l'anatocisme ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société Cible Financière ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société Cible Financière a été assujettie, au titre des exercices clos en 2004 et 2005, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mis en recouvrement le 16 février 2009 pour un montant total de 1 244 515 euros en droits et pénalités ; que, le 26 février 2009, elle a adressé à l'administration une demande tendant à obtenir, d'une part, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le report en arrière, sur le bénéfice ainsi rehaussé au titre de l'exercice clos en 2005, d'un déficit constaté par elle à hauteur d'un montant de 3 466 148 euros au titre de l'exercice clos en 2006, d'autre part, en application de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2008 susvisée, la restitution immédiate de la créance sur le Trésor née, selon elle, de ce report en arrière et dont elle a fixé le montant à 1 155 382 euros ; que la société Cible Financière relève appel du jugement n° 0907944/1-2 du

6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une créance née du report en arrière d'une partie du déficit de l'exercice clos en 2006 sur le bénéfice rehaussé de l'exercice clos en 2005, assortie des intérêts moratoires et de l'anatocisme ;

Sur la constatation d'une créance sur le Trésor :

2. Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans rejette la requête de la société Cible financière tendant à l'annulation du jugement n° 1012490 du 6 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'au titre de l'exercice clos en 2005, le résultat redressé s'établissait à 3 504 266 euros ; que, dans ces conditions, la société Cible Financière peut se prévaloir d'un excédent d'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice bénéficiaire pour demander la constatation à son profit d'une créance sur le Trésor d'un montant de 1 155 382 euros à raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2006 établi à 3 466 148 euros ;

Sur la demande de remboursement :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, en sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. (...) Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application du troisième alinéa du I de l'article 209. / (...) La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions " ; qu'aux termes de l'article 94 de la loi n°2008-1443 du 30 décembre 2008 susvisée : " I. - Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L 313-23 à L 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 (...) " ;

4. Considérant que le dispositif de report en arrière de déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le trésor dont le montant, déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel les déficits sont arithmétiquement imputables, correspond à l'excédent d'impôt effectivement versé sur ce bénéfice au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation ; qu'en l'absence de versement de cet excédent d'impôt, la naissance d'une créance sur le trésor n'aurait pas lieu d'être constatée ; que les dispositions précitées de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2008 ont eu pour seul objet d'instituer, par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, un régime temporaire de remboursement anticipé des créances sur le trésor, nées de l'option pour le report en arrière de déficits, qui n'ont pu être utilisées et qui, selon le droit commun, n'auraient été remboursables qu'au terme d'un délai de cinq années suivant l'année de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée ou imputables sur l'impôt sur les sociétés dû pendant cette période ; que, dès lors, les dispositions de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2008 ne sont relatives, au même titre que celles prévues au I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, qu'aux seules créances correspondant à l'excédent d'impôt antérieurement versé ;

5. Considérant que la société Cible Financière a, ainsi qu'il a été dit, le 26 février 2009, d'une part, opté pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos en 2006 et son imputation sur le bénéfice de l'exercice clos en 2005, d'autre part, demandé, en application de l'article 94 de la loi de finances rectificative pour 2008 susvisée, la restitution immédiate de la créance sur le trésor née, selon elle, de ce report en arrière et dont elle a fixé le montant à 1 155 382 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société Cible Financière n'a pas acquitté le rappel d'impôt auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 ; que, dans ces conditions, faute pour la société Cible Financière de pouvoir se prévaloir, dans les conditions précédemment exposées, d'une créance correspondant à un excédent d'impôt effectivement versé, elle ne pouvait prétendre à un remboursement anticipé en application de l'article 94 de la loi du 30 décembre 2008 précitée ; qu'en tout état de cause, elle ne pouvait pas plus prétendre à un remboursement au titre du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

6. Considérant que la société Cible Financière se prévaut d'une note en date du 2 février 2010 de la direction générale des finances publiques en ce qu'elle prévoit que, s'agissant des entreprises qui sollicitent, dans le cadre du dispositif temporaire de restitution immédiate, le report en arrière de leurs déficits sur des bénéfices rectifiés à la suite d'un contrôle fiscal, aucun élément ne permet au service d'assiette de réduire le montant de la créance de report en arrière de déficit à hauteur des rappels non acquittés ; que, toutefois, cette note précise que le contribuable ne saurait être admis à faire valoir comme bénéfice d'imputation un résultat dont il conteste le bien-fondé ; que la société requérante, dès lors qu'elle a présenté, le

18 juin 2010, devant le Tribunal administratif de Paris, une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005, n'est pas fondée à invoquer la note dont s'agit ; qu'en tout état de cause, cette note rappelle en outre que le service n'est pas en droit, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, d'imputer la créance constatée à raison du report en arrière d'un déficit sur l'impôt sur les sociétés dont une société reste redevable sans que celle-ci en ait fait la demande ; qu'en l'espèce, la société Cible Financière, qui s'est bornée, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, à solliciter le remboursement de sa créance détenue sur le Trésor, n'a présenté aucune conclusion tendant à la compensation de cette créance avec les sommes restant dues en matière d'impôt sur les sociétés, tant au titre de l'exercice clos en 2005 qu'au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant l'année au cours de laquelle l'exercice déficitaire a été clos ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à contester l'absence de compensation de sa créance avec les impositions restant dues ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Cible Financière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au paiement d'une somme d'un montant de 1 155 382 euros doivent être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant au paiement par l'Etat d'intérêts moratoires assortis de l'anatocisme ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Cible Financière d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cible Financière est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00832
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-27;12pa00832 ?
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